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TITRE VI.
a traité avec les entrepreneurs pour la fouille d’unepartie de l’héritage ; et que c’est postérieurementqu’il y a lui-même ouvert une carrière pour soncompte personnel: dans ces circonstances, c’estavec raison qu’un conseil de préfecture refuse defaire entrer la valeur des matériaux extraits par lesentrepreneurs dans l’estimation de l’indemnité dueau propriétaire du sol (1).
21 . Quand la valeur des matériaux est due, con-formément aux règles et distinctions qui précèdent,ils sont évalués d’après leur prix courant, abstrac-tion faite de l’existence et des besoins de la routepour laquelle ils sont pris, ou des constructions aux-quelles on les destine (2).
22 . L’indemnité doit-elle être préalable ? L’affir-mative résulterait de la loi du 28 septembre 1791,titre I et , section vi, article 1 er , qui le dit explicite-ment; et de la loi du 16 septembre 1807, article 55,§ 2, qui parle de l’estimation des matériaux à extraireet des constructions auxquelles on les destine, toutesexpressions qui supposent un règlement d’indemnitéantérieur à l’exécution. Cependant, le conseil d’Etatsemble n’exiger autre chose, de l’entrepreneur aupropriétaire, qu’un avertissement préalable (3). Ilest vrai que ces indemnités ne peuvent réellement
(1) Décret content., 24 mars 1849 (de Lantage).
(2) Loi du 16 sept. 1807, art. 55, § n; Ord. content., 4juilL1838 (Imbert) ; 12 août 1829 (Boirot) ; 13 juill. 1825 (d’Ar-thel), etc.
(3) Ord. content., 20 juin 1839 (Gréban); 4juin 1823(Peillon).