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Tome second.
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TITRE VI.

K expei't, s’il en est besoin, est, de droit, l’ingénieur« en chef du département ; lorsqu’il y a des con-» cessionnaires, un expert est nommé par le pro-» priétaire, un par le concessionnaire, et le tiers» expert par le préfet. Quant aux travaux des« villes, un expert est nommé par le propriétaire,» un par le maire delà ville, ou de l’arrondissement» pour Paris, et le tiers expert par le préfet (1).

» Le contrôleur et le directeur des contributions» donnent leur avis sur le procès-verbal d’expertise,» qui est soumis par le préfet à la délibération du« conseil de préfecture : le préfet peut, dans tous les» cas, faire faire une nouvelle expertise (2). »

21>. Voici quelques observations sur ces deuxarticles :

26. Us s’appliquent aux dommages permanentsaussi bien qu’aux simples occupations temporaires.En effet le titre XI de la loi du 16 septembre 1807,titre dont font partie les art. 56 et 57 , a tracé lesrègles suivant lesquelles seraient fixées non-seule-ment les indemnités dues pour occupation tempo-raire de terrains, mais encore toutes les indemnitésréclamées soit pour occupations définitives , soitpour simples dommages résultant de travaux pu-blics; et il n’a été dérogé à ces règles qu’en ce quiconcerne l’expropriation pour cause d’utilité pu-blique (3).

(1) Loi du 16 sept. 1807, art. 56.

(2) Art. 57.

(3) Décret content., 19 janv. 1850 (Llieurin).