TRAVAUX PUBLICS.
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27. Dans le cas où l’ingénieur en chef du dépar-tement est appelé à remplir les fonctions de tiersexpert de droit, en vertu de la loi, c’est à tort qu’unconseil de préfecture désigne, par un arrêté, untiers expert autre que l’ingénieur en chef : un telarrêté est annulé (1).
28. Les ingénieurs spécialement attachés à desouvrages d’utilité publique remplissent, en ce quiconcerne ces ouvrages, les fonctions attribuées parles lois et règlements de la matière aux ingénieursdu service ordinaire des arrondissements et dépar-tements : dès lors, c’est à l’ingénieur en chef d’unchemin de fer ou d’un canal qu’il appartient de pro-céder comme tiers expert au règlement de l’indem-nité réclamée pour un dommage attribué à la con-struction du chemin ou du canal (2).
29. Les experts doivent-ils prêter serment? L’af-firmative a prévalu. Lorsqu’il n’est pas constaté queles experts chargés d’estimer le dommage aient préalablement prêté serment, l’expertise qui a servi debase à une décision du conseil de préfecture estirrégulière, et cette décision est annulée (3). Tou-tefois, on ne doit pas conclure de là que les exper-tises administratives soient, en principe, soumises
(1) Même déeret content., 19 janv. 1850 (Lheurin), et autredu même jour (Renaud).
(2) Meme décret content., 19 janv. 1850 (Lheurin) ; Ord.content., 21 juill. 1839 (Culmet) ; 12 avril 1829 (Leveil).
(3) Ord. content., 25 mars 1846 (Breton); 19mars 1845 (Pha-lipau); 24 fév. 1843 (Dezoleux).