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TITRE VI.
à toutes les règles et formalités des expertises ordi-naires (1). Elles ne sont soumises qu’aux conditionsessentielles, c’est-à-dire aux conditions en l’absencedesquelles il n’y aurait véritablement pas expertise.
L’obligation du serment n’existe même pas à l’é-gard de tous les experts : l’ingénieur en chef appelépar la loi à procéder, en cette qualité, à une opéra-tion de tierce expertise n’est pas tenu de prêterserinent (2).
30. L’ art. 56 prévoit expressément le cas où il ya des concessionnaires en cause : ce qui est dit dansle texte par rapport aux concessionnaires s'appliqueaux entrepreneurs quand les travaux ont été exé-cutés par entreprise (3).
si. i; expert des concessionnaires ou entrepre-neurs doit, en principe, être nommé par eux-mêmes.
Mais si, régulièrement mis en demeure (4), ilsrefusent de le nommer, ou gardent le silence, il y alieu de procéder à une nomination d’office. Cettenomination n’appartient qu’au conseil de préfec-ture (5) : le préfet est sans qualité à cet égard (6).
Cependant, s’il résulte de lettres ‘adressées aupréfet que le concessionnaire s’en est rapporté à lui
(1) Ord. content., 17 nov. 1819 (Hardy).
(2) Décret content., 21 janv. 1850 (Lbeurin).
(3) Ord. content., 4 mai 1843 (Pugnet) ; l or mars 1844 (Bodin).
(4) Ord. content., 17 nov. 1819 (Hardy).
(5) Ord. content., 25 mars 1840 (Breton).
(6) Ord. côntent., 4 mai 1843 (Pugnet).