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Nouveau manuel complet et méthodique des aspirants au baccalauréat ès-lettres : rédigé d'après le programme du 14 juillet 1840 / par Em. Lefranc
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POUR UE BACCALAURÉAT FS-LETTRES.

de nouveau , sur le registre mentionne à l'article 6, sa signature,en présence des examinateurs, lesquels vérifient l'identité decette signature avec la précédente. Les étudiants sont prévenuschaque fois des suites que pourraient avoir pour eux, d'aprèsles règlements universitaires et d'après les lois, les fausses signa-tures apposées h ccs actes, ou toute autre fraude dont ils se se-raient rendus coupables.

Art. 14. Les examens sc composent de trois séries d’épreuves :i° la composition écrite^ a 0 l’explication des auteurs grecs,latins et français; 3 ° les questions orales.

Première épreuve .— Composition écrite .

Art. i 5 . Pour la première épreuve, les candidats sont tenusde faire une version latine, à peu près de la meme force etde la même étendue que les versions latines qui se donnent enrhétorique.

Art. 16. Le texte de la composition est choisi par le doyen,ou par le président de la Commission. Le meme texte sera dicté htous les candidats qui devront être examinés dans le même jour.Un des membres de la Faculté ou de la Commission, désigné àtour de rôle, dicte le devoir et préside h la composition.

Art. 17. Deux heures sont accordées pour cette épreuve. Pen-dant ce temps, les candidats restent constamment sous la sur-veillance de l’examinateur. Ils ne peuvent avoir aucune commu-nication au dehors ni entre eux, sous peine d’exclusion ; et il n’estlaissé à leur disposition d’autres livres que les dictionnaires latins.

Art. 18. Chaque candidat remet sa composition , signée de lui,à l’examinateur.

Art. 19. La Faculté ou la Commission procède de suite j\ l'exa-men des copies, et décide, d’après cette première épreuve, quelssont les candidats qui seront admis h subir les épreuves orales.

Deuxième épreuve. — Explication des auteurs.

Art. 20. Les candidats admis h la deuxième épreuveexpliquentdifférents passages des au Leurs grecs, latins et français, d’aprèsles listes annexées au présent règlement.

Art. 21. Chaque liste est divisée en un même nombre denuméros. Avant l’épreuve, il est déposé dans une urne autantde boules qu’il y a de numéros; elles boules extraites successi-vement de l’urne par le candidat, et présentées par lui au prési-dent, indiquent, pour chaque explication grecque, latine etfrançaise, l’auteur sur lequel elle doit porter. Les juges choisissentdans le texte indique par le sort les passages que doit expliquer lecandidat.