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Nouveau manuel complet et méthodique des aspirants au baccalauréat ès-lettres : rédigé d'après le programme du 14 juillet 1840 / par Em. Lefranc
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NOUVEAU KÉGLEMENTTroisième épreuve. — Questions orales.

Arl. 22. Pour la troisième épreuve, les candidats répondentverbalement à des questions de philosophie, de littérature, d’his-toire, de mathématiques et de physique, également désignéespar la voie du sort parmi les programmes annexés au pré-sent règlement, et d’après le mode déterminé à l’article 2i.

Titre IV. — Jugement des épreuves.

Art. 23 . La durée des épreuves, pour chaque candidat, noncompris les deux heures accordées pour la version latine, serade trois quarts d’heure au moins.

Art. 2/j. D’après le mérite de la composition écrite et desépreuves orales, le jury délibère sur l'admission de chaquecandidat. En cas de partage, la voix du président est prépon-dérante. La décision des juges est proclamée en séance publique.

Art. 25 .Tout candidat refusé ne peut se présenter h un nouvelexamen que dans une autre session. Ce nouvel examen doit êtrenécessairement subi devant la môme Faculté ou la meme Com-mission que le précédent, à moins d’une dispense expresse ac-cordée par le ministre en Conseil royal.

Art. 26. La Faculté ou la Commission délivre, pour chaquecandidat jugé admissible, un certificat d’aptitude qui doit indi-quer : i° les nom, prénoms, date < t lieu de naissance du can-didat; le lieu où il a fait ses éludes; 3 ° les not»’S obtenues parlui dans l'épreuve de la composition ; 4° le numéro des questionsqui lui sont échues dans chacune des épreuves orales, et lamanière dont il a subi lesdites épreuves. Quand le recteur ouun inspec eur, autre que le président de la Commission, a étéprésent h l’examen , il en est fait aussi mention sur le certificatd’aptitude. Ce certificat est signé par tous les membres qui ontpris part h l’examen. Chaque membre peut y joindre ses obser-vations.

Art. 27. Le jury exprime son opinion sur chaque candidat, parles mots très-bien , bien ou assez bien , lesquels sont insérés dansle certificat d’aptitude.

Art. 28. Le certificat d’aptitude , avec les pièces déposées par lescandidats, est transmis au recteur pour recevoir son visa. Ledoyen ou le president de la Commission adresse en même tempsau recteur le procès-verbal de chaque séance d’examen , signé partons les juges , et un rapport sur l’ensemble des examens , et surla force relative des épreuves. Il y joint la composition écrite faitepar chaque candidat.

Art. 2<). Si le recteur estime qu’il y a eu défaut de forme nuexcès d’indulgence dans la réception des candidats , il déclare à la