Band 
Tome premier.
Seite
219
JPEG-Download
 

DE PHILOSOPHIE. si$

espace de sacrifice que la société fait à son repos ; mais il seraitjuste de joindre à ce sacrifice une punition beaucoup plus sévèrede ceux qui gouvernent.

On peut distribuer les crimes en différentes classes; dans lapremière sont ceux qui ôtent ou qui attaquent injustement lavie; dans la secoude ceux qui attaquent l’honneur ; dans la troi-sième ceux qui attaquent les biens ; dans la quatrième ceux quiattaquant la tranquillité publique ; dans la cinquième ceux quiattaquent- les mœurs. Les peines des crimes doivent leur êtreproportionnées ; ainsi ceux de la première espèce doivent etrepunis par des peines capitales, ceux de la seconde par des peinesinfamantes, ceux de la troisième par la privation des biens,ceux de la quatrième par l’exil ou la prison , ceux de la cin-quième par la honte et le mépris public. Telles sont en généralles maximes que le droit, naturel prescrit sur cette matière, etqui ne doivent souffrir d’exceptions que le moins qu’il est pos-sible. Car le crime doit être puni non-seulement à proportion dudegré auquel le coupable a violé la loi, mais encore à proportiondu rapport plus ou moins étroit, et plus ou moins direct de la loiau bien de la société. C’est, la règle sur laquelle le législateur doitjuger du degré d’énormité des crimes , et surtout de la distinctionqu’on doit y apporter', en les envisageant soit par rapport à lareligion, soit par rapporta la morale purement humaine. Par làon peut expliquer pourquoi le vol , par exemple, est puni par leslois beaucoup plus sévèrement que des crimes qui attaquent lareligion aussi directement que le vol; pourquoi la fornication,quoique beaucoup moins criminelle en elle-même que l’adultèrecaché, est cependant en un sens plus nuisible à la société hu-maine , puisqu’elle tend ou à multiplier dans l’État les citoyensmalheureux et sans ressource, ou à faciliter la dépopulation parla ruine de la fécondité.

C’est ainsi que la morale législative décide quelle doit être lapeine des crimes, eu égard à leur objet, à leur nature, aux cir-constances dans lesquelles ils ont été commis , à la forme du gou-vernement , au caractère de la nation. C’est en conséquence desmêmes principes qu’elle examine : Si dans la punition des crimesil n’est pas quelquefois nécessaire d’aller au-delà des limites quela loi naturelle semble prescrire , et dans quels cas le législateury est obligé ; si on doit infliger des peines infamantes aux ac-tions qui ne sont pas infâmes en elles-mêmes; si le juge doitsuivre dans tous les cas la lettre de la loi ; s’il peut être permis ,dans quelque espèce de gouvernement, que ce soit, de s’assurer,sans l’intervention des lois, de la personne d’un citoyen dan-gereux.