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poussée jusqu’à la plus horrible cruauté 6 . D’un autre côté, les Cy-clades i , et notamment Délos 8 , eurent à souffrir au dernier pointdes ravages d’Archélaüs9 et de Ménophane IO , généraux du roi dePont. Les Andriens et les Adramyténiens se trouvaient donc , aprèsces événements, dans une position bien différente à l’égard de Rome .D’autre part, le massacre des Romains à Adramyte dut, lors dela réaction amenée par la victoire, donner lieu à une foule de procèsqui pouvaient compromettre la vie, la liberté et la fortune d’ungrand nombre de citoyens. Il est donc assez naturel de penser que,pour prononcer dans de semblables débats, qui pouvaient fort bienn’être pas terminés en 70 , les Adramyténiens choisirent leursjuges parmi les habitants des Cyclades qui devaient être en faveurauprès des magistrats envoyés par Rome, et de préférence parmi lesAndriens avec lesquels ils prétendaient, comme on le voit par notreinscription 11 , avoir des liens de parenté, sans doute en qualité decolonie ionienne 12 ou athénienne 13 , et peut-être aussi parce queAntandros, voisine d’Adramyte, était regardée comme une colonied’Andriens *4.
Quoi qu’il en soit à cet égard, notre inscription mérite une atten-tion particulière, comme pouvant jeter du jour sur cette questionimportante : Comment et par qui était rendue la justice chez lesGrecs ? tous les États démocratiques suivaient-ils à cet égard l’exempled’Athènes , et confiaient-ils aux citoyens de la localité le soin de pro-noncer dans les affaires litigieuses, ou bien, pour s’assurer une plusgrande impartialité, invoquaient-ils la décision d’un magistrat appeléd’un autre pays ?
Lorsque les éclatantes victoires de Salamine et de Platée, et plusencore l’insolence et la trahison de Pausanias , eurent assuré àAthènes l’hégémonie de la Grèce , cette cité ambitieuse, pour tenirses alliés dans une dépendance plus étroite, réalisa un système decentralisation tendant à lui assurer l’autorité militaire, civile etjudiciaire sur tous les peuples qui lui avaient confié la défense com-mune. Afin d’atteindre plus sûrement ce but, elle se chargea seule,moyennant une subvention, de repousser les attaques des Perses, etput ainsi, sous le prétexte de faciliter les opérations de la guerre,faire transporter le trésor de la confédération de Délos à Athènes .Devenue par là plus puissante, elle ne tarda pas à empiéter sur lesdroits politiques des alliés, et finit par exercer une influence souve-raine sur la forme de leur gouvernement, et même sur l’adminis-tration de la justice. Toute faute capitale, toute atteinte à la propriété
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au-dessus d’une somme très-modique, fut partout soustraite à lajuridiction locale et déférée aux tribunaux d’Athènes l5 .
On sait combien ces sortes de procès qu’Athénée 16 appelle v/isiw-Ttxal iïmat *7, parce que la plupart intéressaient les habitants des îlessoumises à Athènes (ûiwixoot), étaient onéreux pour les alliés qu’ilsobligeaient à un déplacement dispendieux, à des frais inutiles, etqu’ils exposaient souvent à des lenteurs, à des remises funestes 18 .Aussi l’on conçoit que les alliés saisirent avec empressement toutesles occasions qui se présentèrent de se soustraire à un joug aussipesant et recouvrèrent avec joie 1 autonomie quand la puissanced’Athènes eut été brisée. Mais pendant la domination athénienne,ils durent s’accoutumer aux formes de la procédure attique et ap-précier l’utilité de l’arbitrage, et c’est peut-être là qu’il faut chercherl’origine des fonctions attribuées plus tard aux («tcmm[47Ctoi chxaaTat.Peut-être aussi est-ce à cause de la connaissance qu’une longue dé-pendance leur avait donnée de la jurisprudence athénienne, que leshabitants des Cyclades et notamment ceux d’Andros étaient appeléssur différents points pour juger les affaires contentieuses. Mais unchangement notable s’est opéré : ce n’est plus le plaideur qui vienttrouver le juge, c’est le juge qui est appelé auprès du plaideur.
A quelle époque faut-il faire remonter cet usage? c’est une ques-tion difficile à résoudre I 9. En général, on connaît assez bien tout cequi concerne la jurisprudence attique, parce que les orateurs, lesscholiastes et les lexicographes, fournissent sur ce point de nom-breux et utiles renseignements qui, depuis ving-cinq ans, ont été,en Allemagne , l’objet de travaux fort remarquables 20 ; mais il n’enest pas de même pour le reste de la Grèce 21 . Et cependant un pareilsujet mérite d’être étudié; car, malgré l’intérêt qu’Athènes inspire àsi juste titre, toute la Grèce ne se résume pas dans cette ville.
Les historiens de l’antiquité gardent sur ce point un silence pres-que absolu. Nous voyons bien dans Thucydide 22 que chaque annéeon envoyait de Sparte dans l’île de Cythère , un juge désigné sous letitre de Cythérodice ; mais il s’agit là d’une autorité imposée en vertud’un droit de conquête et non pas d’une magistrature bénévole et deconfiance. Toutefois quelques faits historiques semblent offrir del’analogie avec l’usage dont plusieurs inscriptions sont venues nousrévéler l’existence. Ainsi nous apprenons d’Hérodote 23 que les Cyré-néens (entre les années 55o et 526 avant notre ère) ayant consultél’oracle de Delphes sur la forme du gouvernement qu’ils devaientétablir pour vivre plus heureux, la Pythie leur ordonna d’appeler
6 Appian. Bell. Mithrid, 23. ’ASp«p.uTTV)vo'i xoù; ixvéovxaç ieêotlvomef lç Tr,vOdAacxav àvfi pouv, xoù toi jBpÉcpv) xoctettovtouv. Cf. Strab. XIII, 1, 66.
7 Plut, syu., c. 11.
8 Pausan. III, 23, 2.
9 Appian. Bell. Milhr., c. 45.
10 Pausan. loc. cit.
11 Lignes 26 et 27.
12 Velleius Paterc. 1, 4, 4- Eustath. ad Dion. Perieg. v. 525 et 526. Cf. RaoulRochette , Ilist. des Col. gr. t. III, p. 80.
13 Strab. XIII, p. 607. Cf. Wachsmuth. Ant. gr., t. I, part. 2, p. 37.
14 Conon Narr., 41. Porap. Mêla, I, 17. — M. Raoul Rochette , Hist. des Col.gr. t. I, p. 290, regarde cette tradition comme une fable inventée pour éta-blir un rapport entre deux noms semblables. Mais comme plusieurs écrivainsattestent qu’Andros et Antandros ont été colonisées par des Pélasges, fait quemon savant confrère admet (p. 293), la tradition n’est peut-être pas aussi men-songère qu’il paraît le croire, et l’on peut admettre que la ville en questionavait été colonisée par des Pélasges établis à Andros. Du reste, il ne s agit pasici de prouver l’exactitude de la tradition, mais de constater son existence, etnotre inscription ne peut laisser de doute sur les liens intimes qui unissaient les
villes du golfe d’Adramyte à l’île d’Andros.
15 Voyez M. lîoeckh, Économie politique des Athéniens, liv. III, ch. 16, t. II,
p. 166 et suiv. de la traduction française .
16 Liv. IX, p. 407 B.KaO’ 8v Sk xpo'vov OaXascoxpaTOÜvTe; ’AOr.vaioi àvîfrov eîç aatu
xàç vïiUKOTixà; 81'xaç.
■ 7 Voyez Boeckli, loc. cit. ; Meier et Schœmann, Der Altische Process, p. 562.lS Voyez Connop Thirbvall, A History of Greece, vol. III, p. 48.
19 Le savant ouvrage de M. Hudfwalcker, sur les Diétètes ou arbitres, 11e
jette aucune lumière sur cette question.
20 Les plus importants sont : A. Matthiæ, de judiciis Atheniensium, dans ses
■j. m, - Inscriptions.
Miscell. philol. t. I, p. 11 et 12. M. Hudtwalcker, Ucbcr die œffenlichen undPrivât- Schiedsrichter in Athen, Iena , 1812,8°; Chr. Car. Bunsen, de jure here-ditario Atheniensium, Gœttingen , i8i3, 4°; E. Meyer , Historia juris altici debonis darnnatorum et fiscalium debitorum, Berol. 181g, 8“: ouvrage suivi d’unedissertation lat. intitulée Notiones juris et juslitiæ ex Hotneri et Resiodi carmini-bus explicitée; Georg. Frid. Schœmann de Comitiis Atheniensium, Gryphiswald,181g, 8°; Aug. W. Ileffter, die Athenœischc Gcrichtsverfassung, Cœln, 1822, 8°;Meier u. Schœmann, Der attische Process, Halle, 1824, 8°; Ed. Plattner, DerProcess und die Klagen bei den Atlikern, Darmstadt , 1825, 2 B. 8°; Fr. Volcm.Fritzsche, de Sorlilione judicum apud Athenienses. Lipsiæ , i835, 8°; K. Fr.Hermann, Disputatio de vestigiis institutorum veterum per Platonis de legibuslibros indagandis, Marburg, i836, 4°. La jurisprudence attique a été égale-ment traitée d’une manière fort étendue dans des ouvrages généraux qu’il seraittrop long d’énumérer ici. Contentons-nous de citer K. Dietr. Ilullmann, Slaats-recht des Alterthums, Cœln, 1820, 8° ; Tittmann, Darstellung der griech. Staats-verfassungen, Leipzig, 1822, 8°; Fr. Kortiim, zur Geschichte Hellcnischer Staats-verfassungen, Heidelberg , 1821, 8°; Wachsmuth , Iiellcnische Altcrthumshunde,Halle, 1826, 2 th. 8°; K. Fr. Hermann, Lehrbuch der griech. Slnatsalterthünier ,Heidelberg , i83i et i836, 8°; Georg. Frid. Schœmann, Antiquitates juris pu -blici Greecorttrn, Gryphiswald, 1838, 8°.
21 Les seuls pays qui aient été l’objet de quelques recherches sous le pointde vue dont il s’agit, sont la Crète (Voyez Hœck, Crcta, t. II, p. 181 — 200),Sparte (Voyez surtout Manso, Sparta, I, 2, p. 63—97; K. H. Lachmann,die Spartanische Staatsverf., Breslau , 1836, 8°; Hermann, Op. cit., § 21), et lagrande Grèce dont les législateurs ont donné lieu à de nombreuses dissertationsqu’on trouvera indiquées par Joli. Georg. Theod. Græsse dans son Lehrbuch cincrallgern. Literœrgesch., Dresden 11. Leipzig , 1837, 8°, I. B. I. Abth.,§256,p. 5i3.
22 Liv. IV, c. 53.
23 IV, 161. Cf. Thrigc, Res Cyrcncnsium.Eii. Bloch. Ilafuiæ, 1828, 8°, p. 14-.
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