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RESTRICTIONS ET OBSTACLES QUE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE DE LAFRANCE APPORTE RELATIVEMENT AU TRANSIT.
On ne saurait nier que le transit n’ait subi en France dans les dernières années, des allègementsessentiels *) ; cependant les dispositions qui y sont adoptées ne laissent pas d’être encore beaucoup plusonéreuses que celles établies dans les Etats Allemands, en Autriche et en Sardaigne à l’égard du transit.
Bien qu’aujourd’hui parmi les objets dont le transit par la France est prohibé, il ne s’en trouveplus au transit desquels la Suisse attache une grande importance , il existe en revanche des formalitéséminemment gênantes, soit à l’égard de quelques marchandises dont l’importation pour la consommationest prohibée , soit à l’égard de quelques autres.
Comme telles paraissent :
1) La disposition aux termes de laquelle, les ouvrages en or et en argent, les étoffes, tissus de soie,dentelles, le coton filé, la soie apprêtée etc, doivent être déclarés au poids net.
Il en résulte non seulement une perte de temps, mais encore ces marchandises sont exposées àtoute espèce d’avaries par suite de leur déballage aux bureaux de péage. Aussi n’est il pas rare queles expéditeurs préfèrent un détour pour éviter cette désagréable formalité.
On devrait (ce nous semble) fixer pour les dits objets, aussi bien que pour d’autres, une tarelégale, et prélever l’impôt en masse, en prenant toutes les précautions possibles etc.
2) Une autre disposition fort gênante est que diverses marchandises de transit telles que p. ex. les
fils de laine et de coton, le tulle de lin, de coton ou de soie, les tissus de laine, ou mélangés de laine,
les tissus de soie, de bourre de soie et de fleuret doivent être accompagnées d’échantillons.
Il arrive fréquemment, ou que ces échantillons se perdent, ce qui donne lieu à de nouvelles difficultés,
ou qu’on en abuse réellement, p. ex, en imitant les differents dessins etc.
Cette disposition est par conséquent aussi très onéreuse.
3, Non moins désagréable est la disposition par la quelle le conducteur des marchandises est tenude présenter son expédition au bureau des douanes de seconde ligne, et la fixation d’un délai, assezcourt, dans lequel le transit doit s’effectuer, sous peine de la confiscation s’il y a contravention,
4) Enfin le droit de transit de 25 centimes pour 100 Kilogrammes, ou de 15 centimes pour 100 francsde la valeur, joint aux centimes additionnels et les frais de plombage, ainsi que pour la quittance et ledroit de timbre, doit aussi entrer en ligne de compte à plus forte raison que la concurrence est grandesur tous les marchés d’outremer, ensorte qu’on doit autant que possible éviter le renchérissement desmarchandises par les droits de transit.
On à d’autant plus de motifs d’attendre plusieurs allègements à l’égard du transit, qu’il est générale-ment reconnu que le transit apporte un profit assuré au pays par lequel il s’effectue.
*) Oes principes plus liberaux ont peu à peu prévalu en France dans la législation sur le transit ; ce dont on peuts’assurer en comparant les lois du I7 Décembre 1814, du 7 Décembre 1815, Mars 1817» 21 Avril 1818, 26 Mai1819, 27 Juillet 1822, 2g Avril 1831, avec les lois et ordonnances, du 9> Il «1 27 Décembre 1832, du 2 Juin et8 Juillet 1834, du 28 Juin et lo Octobre 1835, <1° 2 Juillet 1836.