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Exposé du mouvement commercial entre la Suisse et la France pendant l'année 1840 : suivi d'un coup d'oeil retrospectif sur les traités, lois et ordonnances concernant les rapports commerciaux entre la Suisse et la France depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours / par le Dr A. de Gonzenbach
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RESTRICTIONS ET OBSTACLES QUE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE DE LAFRANCE APPORTE RELATIVEMENT AU TRANSIT.

On ne saurait nier que le transit nait subi en France dans les dernières années, des allègementsessentiels *) ; cependant les dispositions qui y sont adoptées ne laissent pas dêtre encore beaucoup plusonéreuses que celles établies dans les Etats Allemands, en Autriche et en Sardaigne à légard du transit.

Bien quaujourdhui parmi les objets dont le transit par la France est prohibé, il ne sen trouveplus au transit desquels la Suisse attache une grande importance , il existe en revanche des formalitéséminemment gênantes, soit à légard de quelques marchandises dont limportation pour la consommationest prohibée , soit à légard de quelques autres.

Comme telles paraissent :

1) La disposition aux termes de laquelle, les ouvrages en or et en argent, les étoffes, tissus de soie,dentelles, le coton filé, la soie apprêtée etc, doivent être déclarés au poids net.

Il en résulte non seulement une perte de temps, mais encore ces marchandises sont exposées àtoute espèce davaries par suite de leur déballage aux bureaux de péage. Aussi nest il pas rare queles expéditeurs préfèrent un détour pour éviter cette désagréable formalité.

On devrait (ce nous semble) fixer pour les dits objets, aussi bien que pour dautres, une tarelégale, et prélever limpôt en masse, en prenant toutes les précautions possibles etc.

2) Une autre disposition fort gênante est que diverses marchandises de transit telles que p. ex. les

fils de laine et de coton, le tulle de lin, de coton ou de soie, les tissus de laine, ou mélangés de laine,

les tissus de soie, de bourre de soie et de fleuret doivent être accompagnées déchantillons.

Il arrive fréquemment, ou que ces échantillons se perdent, ce qui donne lieu à de nouvelles difficultés,

ou quon en abuse réellement, p. ex, en imitant les differents dessins etc.

Cette disposition est par conséquent aussi très onéreuse.

3, Non moins désagréable est la disposition par la quelle le conducteur des marchandises est tenude présenter son expédition au bureau des douanes de seconde ligne, et la fixation dun délai, assezcourt, dans lequel le transit doit seffectuer, sous peine de la confiscation sil y a contravention,

4) Enfin le droit de transit de 25 centimes pour 100 Kilogrammes, ou de 15 centimes pour 100 francsde la valeur, joint aux centimes additionnels et les frais de plombage, ainsi que pour la quittance et ledroit de timbre, doit aussi entrer en ligne de compte à plus forte raison que la concurrence est grandesur tous les marchés doutremer, ensorte quon doit autant que possible éviter le renchérissement desmarchandises par les droits de transit.

On à dautant plus de motifs dattendre plusieurs allègements à légard du transit, quil est générale-ment reconnu que le transit apporte un profit assuré au pays par lequel il seffectue.

*) Oes principes plus liberaux ont peu à peu prévalu en France dans la législation sur le transit ; ce dont on peutsassurer en comparant les lois du I7 Décembre 1814, du 7 Décembre 1815, Mars 1817» 21 Avril 1818, 26 Mai1819, 27 Juillet 1822, 2g Avril 1831, avec les lois et ordonnances, du 9> Il «1 27 Décembre 1832, du 2 Juin et8 Juillet 1834, du 28 Juin et lo Octobre 1835, <1° 2 Juillet 1836.