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«chrétiens qui se succéderont, aussi bien que les Cantons Républiques et Etats jureront«et ratifieront l'exacte observation de la présente Alliance dans tous ses points et remé-» dieront aux cas qui n’auront pas été prévus dans ce traité , ou auxquels le laps du«temps auroit apporté quelqu’alte'ration, ce qui se fera à chaque changement de Règne,« par les Ambassadeurs pourvus des Pleins-pouvoirs nécessaires et par les Députés munis«du Plein-pouvoir de chaque Canton de la Suisse, République et Etat, et qui seront«compris dans la présente alliance. Cette précaution ayant pour objet de faire subsister«les choses dans la même force et dans la même vigueur qu’elles subsistent à présent.» *)
L’art. 26 qui traite des privilèges de commerce , est conçu comme suit :
«Jouiront ceux de la Nation Suisse sur le fait de leur commerce dans le Royaume« de tous les privilèges qui leur ont esté accordés par le Rois prédécesseurs des Sa Ma-«jesté, et par Elle, ainsi qu’ils sont ennoncés dans les Traittés de paix, et d’Alliance,«et qu’ils en ont du jouir en conséquence des dits Traittés: dans lesquelles privilèges«Sa Majesté les confirme de nouveau, et veut qu’il soient confirmés, et maintenus sans«aucun trouble, ny empêchement. Les Marchands et Négociants de part et d’autre«pourront transporter l’or et l’argent monnoyé qu’ils auront reçu pour le prix de leurs« marchandises , pourvu qu’ils en fassent leurs déclarations , et qu’ils prennent les passe-« ports necessaires afin d’eviter les abus. **)
Par un revers secret, du même jour (l’alliance dite Drucklibund ***) lequel causaalors comme on sait, une grande agitation en Suisse, à la suite des faux bruits qui serépandirent à cet égard , il fut déclaré que les Etats de Zurich et de Berne ne seraientpas admis a ce traité avant quils n’eussent restitué les conquêtes faites sur les catholiquesdans la guerre de 1712, et que les autres Etats évangéliques n’y seraient admis q’autantqu’ils ne soutiendraient pas Zurich et Berne si on voulait les contraindre a restituer leursconquêtes.
La teneur de ce traité porte ce qui suit :
«Que l’alliance qui vient d’estre signée et jurée, ayant pour but principal, le«restablissement de la Catholicité, et le maintien du Louable Corps Helvétique en général,«l’Intention de Sa Majesté est, de faire ensorte que les Cantons et Estais de la Religion«protestante entrent dans la mesrne alliance ; mais comme cela ne se peut qu’au préalable«les membres qui composent le Corps Helvétique ne se soient rendus réciproquement«une Justice parfaite, sur les sujets qui le divisent aujourdhuy, le l\oy permet pour luy,«pour Monseigneur le Dauphin et pour les Roys ses successeurs, d’employer touts ses«offices, ou touttes ses forces pour jnduire les Parties le plustost qu’il sera possible, ou
*) Archive» <lc Lucerne et de Soleure, et Vogel privilèges pag. 236.
« à « « « « 2^3.
***) Traité de la boîte (Trucklibund) ainsi nommé parce que immédiatement avant le serment prêté sur letraité, l’Ambassadeur français Du Luc plaça le revers dans une boîte, attachée d’un lacet que Du Lucet les premiers Députés des Cantons contractants scellèrent de leur sceau. La boîte portait pour sus-cription : cette cassette ne pourra être ouverte que sur la demande des louables Cantons et de lalouable République du Valais, qui sont compris dans le traité de ce jour, et en présence de i’Ambas-sadeur du Roi qui se trouvera dans la Confédération.