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Louis XVI.
1774.
28 Mai 1777.
Les privile'ges commerciaux ne cessaient d’être en butte à de nouvelles atteintes.Cependant les Etats protestants he'sitèrent durant le long règne de Louis XV à re'clamerse'rieusement le renouvellement du traité d’alliance, parcequ’ils vivaient dans l’appréhensioncontinuelle qu’on ne vînt à cette occasion stipuler en faveur des catholiques la restitutiondes conquêtes faites dans la guerre de 1712.
A peine Louis XVI dont les sentiments d’humanité et de justice étaient généralementconnus, fût-il monté sur le trône en 1774, que tous les Cantons confédérés manifestèrentle désir de renouer des rapports réguliers avec la France.
Les Cantons catholiques avaient, il est vrai, proposé le renouvellement du traité de1715, Mais le cabinet français désirait renouveler celui de 1663 avec la Confédérationentière.
En 1775, le Président Jean Gravier de Vergennes fut délégué en Suisse en qualitéde plénipotentiaire pour cette négociation, et le 22 Septembre 1776 tous les Cantons etleurs Alliés se réunirent en conférence à Baden à l’effet de délibérer après un intervallede plus de 100 années, sur le projet d’alliance présenté alors par la France.
Enfin le 28 Mai 1777 le nouveau traité fut signé à Soleure, et le 25 Août de lamême année solennellement juré dans l’église du chapitre de Soleure par l’Ambassadeurde France et le député de Zurich. Les députés des autres Cantons, de l’Abbé et dela Ville de S‘ Gall, de la République du Valais et des Villes de Mulhouse et de Bienneprêtèrent serment en posant la main droite sur l’Evangile.
Bien que le traité de paix perpétuelle conclu en 1516 avec le Roi François fût ex-pressément rappelé comme devant servir de base à cette nouvelle alliance , l’article quitraitait des franchises commerciales, donnait à prévoir que ces privilèges subiraient de»modifications importantes.
L’article 18 de ce traité est conçu comme suit :
Le Roi déclare vouloir conserver à la nation Suisse les privilèges et avantages que-les commerçants et autres Suisses ont acquis et dont ils ont joui légitimement en France;mais les deux parties pleines d’une confiance mutuelle , n’ayant pas voulu retarder laconfection de la présente alliance générale, pour déterminer avec précision la nature etl’étendue des dits privilèges et avantages, elles sont convenues de tenir dans le cours dedeux années, à compter de la date des ratifications, sur la première réquisition qui serafaite par Sa Majesté ou par les L. L. Cantons et leurs alliés, des conférences dans les-quelles on réglera de concert et définitivement selon les lois de la bonne foi et de l’é-quité , les titres et les motifs des réclamations formées par le Corps Helvétique ou sesdifférents membres. L’arrangement qui sera conclu aura la même force et valeur ques’il était inséré de mot en mot dans le présent traité d’alliance dont il sera censé fairepartie j en attendant il ne sera rien innové. *)
*) Musée suisse 479^ quatrième livraison s pag. 308, et pour le texte français i voir Martens Recueil destraités Tom. II pag. 507.