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Les négociations qui s’ensuivirent entre les délégués des Cantons n’eurent cependantaucun heureux re'sultat. Le temps des privilèges et pre'rogatives approchait de sa fin ;on commença par les retirer aux étrangers ; les classes privilégiées en France même nedevaient pas tarder à éprouver un sort pareil.
Déjà en 1780, l’Ambassadeur de France Vicomte de Polignac déclara que les sujetsfrançais ne pourraient plus supporter la charge des impôts si l’on voulait paralyser leurindustrie en accordant à d’autres de trop grandes faveurs.
En 1781, de nouvelles négociations furent entamées entre les députés desXlll Cantons,de leurs Alliés et de Valais , au sujet de leurs privilèges de commerce, mais on ne putparvenir à s’entendre.
La dessus, le Roi fixa de son côté par un édit du 8 Décembre 1781 , les privilèges 8 Décembre 178t.dont les Suisses continueraient à jouir en France.
En tête de cet édit il est déclaré que tous ces privilèges fondés sur l’esprit et sur lalettre du traité de la paix perpétuelle de 1 5 16 reposaient sur la base de la parfaite ré-ciprocité qui y est stipulée, mais le Corps Helvétique n’ayant rempli dans aucun tempsles conditions de cette réciprocité qu’il représente comme incompatible avec la constitutiondes différentes républiques qui le composent, non seulement les arlicles de la Paix per-pétuelle qui accordent des privilèges aux Suisses, mais les concessions qui en ont étécomme la suite, sembleraient abrogées par le fait ; et nous aurions pu être d’autant plusfacilement portés à les regarder comme entièrement caduques, que le changement descirconstances, la progression étonnante du commerce des Suisses et le tort considérablequ’il fait à nos sujets et à nos finances étaient pour nous un motif puissant et légitimede faire cesser des prérogatives aussi préjudiciables. Néanmoins voulant donner à la nationHelvétique un témoignage éclatant de notre constante affection, nous avons préféré dechercher les moyens de concilier l’intérêt de nos peuples et de nos propres revenus, avecles avantages dont nous pouvons faire jouir les Suisses dans notre Royaume sans exigerd’eux une réciprocité que leurs constitutions ne comportent pas.
Relativement au commerce il fut accordé ce qui suit :
Art. VII.
Les marchands Suisses continueront de jouir de la franchise pendant les foires deLyon, et dix jours après, conformément au traité de 1510; et voulant donner auxsujets des républiques Helvétiques une nouvelle preuve de notre affection, nous voulonsbien renouveler, en leur faveur, la teneur des lettres patentes de Henri II qui prorogentce terme à cinq jours au-delà.
Art. VIII.
Les marchandises, entrant en France par la Suisse, seront distinguées en marchan-dises étrangères et en marchandises du crû et fabrication Suisse. Les premières paieront