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vasté et le temple indignement profané,défilèrent,tontes chargées des dépouilles de l’Etat, devantM. le colonel Forrer qui, à la tête de ses troupes,autorisa de son silence ou même d’un consente-ment formel cette infraction flagrante de la foijurée (1). Le Conseil d’État exigea l’exécution dela seule convention dont il avait eu connais-sance (2). M. Forrer ne s’y prêta que de mau-vaise grâce. Les semaines s’écoulaient sans queles insurgés restituassent les armes enlevées, dontils faisaient même usage pour troubler l’ordrepublic. La Diète dut intervenir, et elle le fit le8 novembre dans les termes les plus énergiques:interdiction de toute assemblée séditieuse, occu-pation militaire de toute commune récalcitrante,envoi de garnisaires chez les individus qui s’op-posent illégalement aux autorités constituées (3).La garantie de la Constitution monarchique deNeuchâtel recevait son plein et entier effet, quoi-que les représentants fédéraux eussent l’ordre,aux termes des traités de 1815, « de n’entrer enrapports d’affaires qu’avec le Conseil d’Etat (4). »Les insurgés, de leur côté, reprochaient au
(1) Bulletin, t. lt, p. 135 etsuiv., 168 et suiv.
(2) Ibid., t. f, p. 32a ; t. III, p. 120 et suiv.
(5) Ibid., t. II, p. 29 et suiy.
(41 Ibid., p. 3q.