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IIde partie.
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d’hui faire les passe-droits au rang d’an-cienneté, qu’on se permettoit autrefois. Labourgeoisie est également habile à possédertoutes les dignités ecclésiastiques, et la pré-vôté de la grande église de Lucerne, pre-mière prélature du canton, est occupée de-puis long-temps par un ecclésiastique néd’une famille bourgeoise, parvenue, depuispeu d’années, à la noblesse. En un mot,cette classe d’habitans partage tous lesprivilèges, dont jouissent les nobles eux-mêmes. 11 en a été du moins ainsi jusqu’en1770: époque de l’adoption d’un nouveaurèglement constitutionnel, dont je vous par-lerai avec détail dans un autre moment Lesecond article de ce règlement établit unedifférence très marquante entre les nobleset les bourgeois relativement aux procédu-res tant civiles que criminelles. 11 ordonnede suivre dans les affaires qui intéressentles bourgeois, les dispositions de la Lettrejurée; et dans celles, qui regardent les no-bles , d’observer les méthodes introduitesdepuis peu. C’est ainsi qu’on a donné in-directement force de loi à des innovationsdistinctives, ou, pour mieux dire,' à de vé-ritables abus. Il n’existe cependant aucunetrace d’ordonnance ancienne, connue des

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