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personnes qui m’ont fait remarquer cettea irrégularité, qui puisse servir à la, justifier
r le moins du monde.
f
Au lieu d’introduire cette nouvelle loidans le code de Lucerne, on auroit sansé doute mieux fait d’en supprimer une trôs-
s ancienne, qu’on ne peut assez s’étonner de
, voir exister de nos jours. Cette loi fut
s rendue autrefois en faveur de la bourgeoisie
- de la ville, et de la noblesse conséquem-
1 ment, puisque tout noble est par là même
1 bourgeois. Elle prononce irrémissibîement
la peine de mort contre quiconque tuera un; membre de la bourgeoisie, sans excepter
; même le cas, où l’accusé prouveroit, qu’il y
; a été forcé pour sa propre défense. S’il est
. assez heureux pour se soustraire au supplice
; par la fuite, le laps du temps, quelque long
t qu’il soit, ne peut jamais l’autoriser à ren-
; trer dans sa patrie. 11 est vrai que dans ce
Second cas, la loi accorde au grand conseil: la permission de mitiger la peine, mais seu-
lement lorsque l’exilé a obtenu la cessation; f , de toutes poursuites de la part de la familledu mort. Si quelque chose peut excuser! l’absurde sévérité d’une pareille loi, c’est
; sans doute l’époque à laquelle elle fut faite,
dans