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IIde partie.
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personnes qui m’ont fait remarquer cettea irrégularité, qui puisse servir à la, justifier

r le moins du monde.

f

Au lieu d’introduire cette nouvelle loidans le code de Lucerne, on auroit sansé doute mieux fait d’en supprimer une trôs-

s ancienne, qu’on ne peut assez s’étonner de

, voir exister de nos jours. Cette loi fut

s rendue autrefois en faveur de la bourgeoisie

- de la ville, et de la noblesse conséquem-

1 ment, puisque tout noble est par là même

1 bourgeois. Elle prononce irrémissibîement

la peine de mort contre quiconque tuera un; membre de la bourgeoisie, sans excepter

; même le cas, où l’accusé prouveroit, qu’il y

; a été forcé pour sa propre défense. S’il est

. assez heureux pour se soustraire au supplice

; par la fuite, le laps du temps, quelque long

t qu’il soit, ne peut jamais l’autoriser à ren-

; trer dans sa patrie. 11 est vrai que dans ce

Second cas, la loi accorde au grand conseil: la permission de mitiger la peine, mais seu-

lement lorsque l’exilé a obtenu la cessation; f , de toutes poursuites de la part de la familledu mort. Si quelque chose peut excuser! l’absurde sévérité d’une pareille loi, c’est

; sans doute l’époque à laquelle elle fut faite,

dans