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dit, de consulter la bourgeoisie, et de se pour-voir de son consentement; et la loi qui l’yoblige est expressément contenue dans lalettre jurée, dont les membres des conseilss’engagent publiquement, deux fois l’année,par serment de maintenir l’observation. Ilexiste en outre un décret ancien, bien re-marquable, en ce qu’il porte beaucoup plusloin les droits de la bourgeoisie. Ce décret,qui date de l'an 1412, après avoir été fidè-lement exécuté pendant plusieurs années,est tombé ensuite en désuétude, sans qu’onconnoisse aucune loi qui y ait dérogé. Lepetit conseil étoit investi dans ce temps-làdu droit de nommer aux places vacantesdans le grand conseil, et d’en confirmer an-nuellement tous les membres. Le décretde 1422 statua que ce conseil seroit tenu,avant de rendré ses nominations publiques,d’en communiquer le résultat à la bourgeoi-sie , afin qu’elle pût demander l’exclusion deceux qûi se seroient rendus indignes d’unemploi de cette importance. Le petit con-seil ayant ensuite astucieusement négligé denommer pendant onze années consécutives;et le nombre des places vacantes s’étantélevé jusqu’à trente-six, cette conduite ex-cita, en 1475, de justes plaintes de la part
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