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tout ce qu’il vient d’entendre. Cette recon-noissance, cette confession de la part de l’ac-cusé est exigée si expressément par les loix dece pays, que son refus de convenir d’un faitquelconque énoncé dans le procès, suspend,pour ce jour-là, toute poursuite ultérieure,et l’assemblée du conseil est renvoyée. Lecode criminel de Lucerne, ainsi que le nô-tre > ne se contente pas que le prévenu soitconvaincu du crime dont on l’accuse, il fautque lui-même s’en reconnoisse coupable.Cette loi, empruntée de l’ancien code desRomains, semble n’avoir été imaginée quepour autoriser l’usage de la torture, quevous avez peut-être cru inconnue en Suisse,Hélas ! il n’en est pas ainsi. Jamais loi fut-elle plus absurde, ou pour mieux dire plushomicide ! Quel moyen d’espérer qu’un ac-cusé quelconque consente à signer volontai-rement l’arrêt de sa mort; et d’un autre côtécomment la crainte de l’horrible torture, età plus forte raison les affreux tourmens quien suivent immédiatement la menace, n’ar-racheroient-ils pas le fatal avçu à l’hommemême le plus innocent? Il n’y a pas encorequatre ans, que le sénat s’est arrogé ici,je ne sais sous quel prétexte, le droit defaire appliquer à la question un accusé, à
l’in-