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IIde partie.
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XI3

suit de-là que le sénat forme, matérièlementplus du tiers, et par le fait, plus de la moitiédu conseil des cent Rarement, en effet, lesassemblées de ce conseil s’élèvent au nom-bre de soixante-dix voix. Par une consé-quence nécessaire, le sénat doit y avoir, eta réellement la plus forte prépondérance;de sorte que l’appel des décisions du sénatau conseil des cent se réduit à une simpleformalité, imaginée, ce semble, plus pourdonner une sorte de relief au corps souve-rain, que pour procurer le moindre avantageaux parties. Quoi de plus absurde, je nepuis assez le répéter, que de voir des juges,qui ont déjà prononcé sur une affaire, sié-ger au tribunal auquel on a appelé de leursentence; et quel espoir de voir cette sen-tence réformée, lorsque l’esprit de corpsfait une loi à ceux qui l’avoient le plus for-tement combattue, de la défendre aujour-d’hui, comme la cause propre du sénat?Cela n’empêche pas cependant que les ap-pels de ce genre ne soient devenus beau-coup plus fréquens qu’autrefois, et que l’onn’en voye même quelques uns réussir. Neconcluez pas de-là que les jugemens dusénat soient moins justes qu’anciennement,ou qu’il se glisse dans ses procédures plus

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