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IIde partie.
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l’homme adroit, avec des mandats de révision,de revenir sur les jugemens de ce dernier.Il n’est dérogé à cette marche que pour lesaffaires dotales, qui vont droit aux baillis,sont jugées en dernier ressort par lui, si lasomme n’excède pas deux cents livres, etdont, dans le cas contraire, l’appel va surle champ au conseil des cent. Toutes lesaffaires criminelles sont aussi portées direc-tement aux baillis ; et celles qui ne sont pasd’une certaine gravité, aboutissent presquetoutes à des amendes pécuniaires, dont ce-pendant, soit dit à l’honneur de la législa-tion de ce pays, le juge qui les prononce nepeut s’attribuer aucune part» Toutes les foisqu’il y a une amende prononcée, quelque mo-dique qu’elle soit, l’affaire est toujours ap-pel able au sénat et puis au conseil de cent.Ce n’est toutefois que la probité des baillisqui peut les empêcher de prendre part au gâ-teau , puisque celui qui a infligé l’amende estrevêtu du droit de la remettre en tout ouen partie. Ne semble-t-il pas qu’un telpouvoir n’ait été accordé que pour détruireles bons effets de la loi ? Quoi de plus fa-cile pour un tel juge que de faire, par lecanal d’un tiers, et de mille manières, lesstipulations les plus lucratives et les plus

assu-