f» l'état, il apparaisse, devant notre chambrede révision, de quelque vice résultant de» ses comptes, le dit administrateur sera averti„ de l’erreur intervenue, et signification lui„sera faite, que, faute parjlui de pouvoir en„ justifier, il sera tenu d’indemniser le trésor„ public, sans que de-là puisse résulter au-„cun préjugé contre l’honneur du sus-dit et„ qu’il soit tenu à aucune responsabilité ulté-rieure. Il est permis à l’administrateur„ d’appeler à notre conseil du jugement de„ la chambre de révision ; et la dite chambre„à son tour doit èlle-même s’y adresser au„ cas que l’administrateur manque à .satis-„ faire le trésor public. Que si un de nos«administrateurs se rendoit, au préjudice„ du bien de l’état, évidemment suspect,,, soit par quelque négligence criminelle, soit«par incapacité dangereuse, soit par des« vues intéressées, de manière à faire craindre«des suites conséquentes; dans ce cas, la«chambre, ou tout sujet de l’état qui s’ap-„ percevrait de la chose, doit faire appeler«le sus-dit administrateur devant un des« présidens de la chambre économique pour« y être examiné, sans cependant qu'on été au« d mon cl :, tant qu'il reste quelque espoir de» remède, et que te bien public n’est pas en sauf-
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