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IIde partie.
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„france, t administration qui lui a été confiée, et„ sans qu'il puisse résulter de toutes ces mesures„ le moindre préjugé contre son honneur. “

Peut-on lire ce premier anicle, sans être frappéd’étonnement? N’équivaut-il pas à un brevet d’impu-nilé pour chaque dilapidâteur de la fortune publi-que, on, pour mieux dire, ne contient-il pas uneinvitation formelle à continuer les malversations?Vous pensez peut-être, d’après cette loi, que rienn’est plus commun ici que l’espèce de crime que cetteloi prétend réprimer. Détrompez-vous, rien n’estau contraire plus rare ; et quoiqu’en dise le célèbreproverbe, -point d'argent point de Suisse, je le distoujours avec un nouveau plaisir, la stricte probitéest un des traits les plus prononcés de celte nation,et ceux qui manient ici les deniers publics ne mé-ritent pas moins de la patrie par le plus noble dés-intéressement que ceux de Bâle.

Art. 2. „ Les procès qui n’intéressent

„que des particuliers, soit au civil, soit au„ criminel, seront jugés d’après nos anciennes„ méthodes, de manière toutefois que les„ affaires relatives à quelque membre de la„ bourgeoisie, et sur-tout celles qui peuvent„ motiver quelques corrections, soient instrui-ses et terminées d’après ce qui est prescrit„ par la lettre jurée; tandis que dans celles„ où nos conseillers seront intéressés, on s’en„ tiendra aux usages suivis en pareil cas.

Tel