Band 
IIde partie.
Seite
216
JPEG-Download
 

aiû

donne aux avocats - protecteurs , appelésFürsprecher, le droit de plaider et de jugerdans la même affaire. Je vous ai précédem-ment exposé les motifs qui ont pu déciderle législateur à adopter cette institution ; etquelque incompatible que paroisse ce doublerôle dans le même homme, il n’est pas im-possible que l’utilité qui peut en résultersemble suffisante pour engager à la main-tenir. Mais alors il seroit nécessaire, que,lorsque l’avocat - protecteur donneroit sonavis comme juge, sa partie fût présente,pour, au cas que cet avis lui soit contraire,réclamer contre la perfidie du votant et luifaire supporter les fraix de tout le procès, àmoins que le protecteur ne pût prouver, parun acte autentique et fait devant témoins,qu’il a déclaré à sa partie que sa cause luiparoissoit mauvaise et qu’il ne pourroit se dis-penser de la condamner. Il me semble qu’oncouperoit ainsi racine aux grands abus decette institution, et qu’on préviendrait biendes chicanes. Il seroit de plus indispensableque les Fürsprecher ne fussent jamais mem-bres des comités chargés de l’instruction desaffaires. Leurs fonctions devraient se bornerà faire connoître à ces comités, de vive voixou par écrit, les moyens de leurs parties; mais

ils