ARMISTICE.
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En conséquence, il crut devoir prendre une mesure qui n’était Octob. isooqu’une partie de ce qu’il fit plus tard, mais qui remit un peud’ordre dans ce chaos de réclamations, de rentrées précipitées,de tentatives dangereuses. Après une discussion approfondieau Conseil d’État, l’arrôté suivant fut pris le 20 octobre 1800^28 vendémiaire an ix).
D’abord, tous les radiés antérieurement, n’importe l’autoritéqui les avait radiés, ou la légèreté avec laquelle on avait pro-cédé à leur égard, étaient valablement retranchés de la listedes émigrés. Certaines inscriptions collectives, sous la dési-gnation d’enfants ou d’héritiers des émigrés, étaient consi-dérées comme non avenues. Les femmes en puissance de mariquand elles avaient quitté la France, les enfants mineurs deseize ans, les prêtres sortis du territoire pour obéir aux loisde déportation, les individus compris sous la qualification delaboureurs, journaliers, ouvriers, artisans, domestiques; lesabsents dont l’absence était antérieure à la Révolution, leschevaliers de Malte présents à Malte pendant nos troubles,tous étaient rayés définitivement. On retranchait aussi de laliste les noms des victimes qui avaient péri sur l’échafaud:c’était une réparation due à leurs familles et à l’humanité.
Ces retranchements accordés, on maintenait, sans exception,ceux qui avaient porté les armes contre la France, ceux quiexerçaient des fonctions dans la maison civile ou militaire desprinces exilés, ceux qui avaient reçu des grades ou des titresdes gouvernements étrangers, sans autorisation du gou-vernement français, etc. Le ministre de la justice devaitnommer neuf commissaires, celui de la police neuf aussi;à ces dix-huit commissaires le Premier Consul devait ajouterneuf conseillers d'État; ces vingt-sept personnages réunisétaient chargés d’arrêter la nouvelle liste des émigrés, d’aprèsles bases indiquées. Les émigrés définitivement radiés étaientobligés de faire la promesse de fidélité à la Constitution, s’ilsvoulaient demeurer sur le territoire, ou obtenir la levée du
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