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[Vol. 2.]
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LIVRE XII.

fidèles, avec une promesse générale de soumission aux lois,au lieu d’un serment à telle ou telle institution religieuse, sermentqui avait servi de prétexte aux prêtres malveillants ou timoréspour élever des cas de conscience ; c’était, en un mot, la vé-ritable réforme du culte, la réforme à laquelle la Révolutionaurait dû se borner, pour la rendre supportable au Pape,condition, qu’il ne fallait pas mépriser, car tout établissementreligieux était impossible sans un accord sincère avec Rome.

On a dit 1 qu’il y manquait quelque chose de capital:c’était d’exiger que les évôques nommés par le pouvoir civil,fussent acceptés bon gré mal gré par le Pape. Dans ce cas, legouvernement spirituel de Rome eût été gravement infirmé,et c’est ce qu’il ne fallait pas vouloir. Le pouvoir civil, en nom-mant un évêque, désigne le sujet auquel il reconnaît, avec lesqualités morales d’un pasteur, les qualités politiques d’un boncitoyen, qui respecte et fera respecter les lois du pays. C’estau Pape à dire si, dans ce sujet, il reconnaît le prêtre ortho-doxe, qui enseignera les vraies doctrines de l’Eglise catho-lique. Vouloir fixer un délai de quelques mois, après lequell’institution du Pape aurait été considérée comme accordée,c’eût été forcer l’institution même, enlever au Pape son auto-rité spirituelle, et renouveler pas moins que la mémorable etterrible querelle des investitures. En fait de religion, il y adeux autorités : l’autorité civile du pays dans lequel le cultes’exerce, chargée de veiller au maintien des lois et des pou-voirs établis : l’autorité spirituelle du Saint-Siège, chargée deveiller au maintien de l’unité de croyance. Il faut que toutesdeux concourent dans la composition du clergé. L’autoritéreligieuse du Saint-Siège refuse quelquefois, il est vrai, l’insti-tution aux évêques choisis; elle se sert de ce moyen pourviolenter le gouvernement temporel. Cela s’est vu en effet, etc’est un abus, mais passager, mais inévitable. L’autorité civile

1 L'abbé de Pradt, dans les Quatre Concordats.