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[Vol. 4.]
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FONTAINEBLEAU.

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taires. En conséquence, il établit par un sénatus-consulte que K°“ l tan-lés titres donnés par lui, ainsi que les revenus accompagnant s t rela(ifces titres, seraient transmissibles héréditairement, en ligne dignues

héréditaires.

directe, de mâle en mâle, contrairement au système de suc-

cession admis par le Gode civil. 11 établit en outre que lesdignitaires de l’Empire, à tous les degrés, pourraient trans-mettre à leur fils ainé un titre, qui serait celui de duc, decomte ou de baron, suivant la dignité du père, à la conditiond’avoir fait preuve d’un certain revenu, dont le tiers au moinsdevait demeurer attaché au titre conféré à la descendance.Ces mêmes personnages avaient aussi le droit de constituerpour leurs fils puînés des titres, inférieurs toutefois à ceuxqui auraient été accordés aux aînés, et toujours à la conditionde prélever sur leur fortune une part qui serait l’accompagne-ment héréditaire de ces litres. Telte fut l’origine des majorats.Les grands dignitaires, comme le grand-électeur, le conné-table, l’archichancelier, l’architrésorier, durent porter le titreà’altesse. Leurs fils aînés durent porter le titre de ducs, si leurpère avait institué en leur faveur un majorât de 200 millelivres de rente. Les ministres, les sénateurs, les conseillersd’État, les présidents du Corps Législatif, les archevêques,furent autorisés à porter le titre de comtes, et à transmettrece titre à leurs fils ou neveux, sous la condition d’un majorâtde 30 mille livres de rente. Enfin j es^présldents des collègesélectoraux à vie, les premiers présidents, procureurs-générauxet évêques, les maires des trente-sept bonnes villes de l’Em-pire, furent autorisés à porter le titre de barons, et à le trans-

ïnajorat de

la condition"

mettre à leurs fils aînés, sous

15 mille livres de rente. Les simples membres de la Légion-d’Honneur purent s’appeler c hevalie rs., et transmettre ce titremoyennant un majorât de 3 mille livres de rente. Un autrestatut dut déterminer les conditions auxquelles seraient sou-mises ces portions de la fortune des familles, qu’on plaçaitainsi sous un régime exceptionnel.