14 CAP
payer des intérêts de finances, qui retombent définitivementfur ses peuples.
En conséquence, le Roi, dans son Edit perpétuel & irré-vocable , donné à Versailles a>, mois de janvier 1775 > ®islré en Parlement le 13 février de la même année ,ordonne ce qui fuit :
Article Premier.
Nous avons créé & érigé, créons & érigeons en titred’Offices formés & héréditaires, six Offices de Receveurs desimpositions de notre bonne ville de Paris , dont seront pour-vus ceux qui font chargés aujourd’hui par commission durecouvrement de la capitation des Bourgeois seulement , àl’esset , par lesdits Receveurs présentement créés, de fairele recouvrement de toutes les impositions à percevoir dansladite Ville.
I I.
L A finance desdits six Offices fera de six cent mille livres ;elle fera divisée entre chacun desdits six Receveurs , en pro-portion du recouvrement qui leur fera assigné par les dépar-temens dont nous avons fait former l’état ci-annexé : chacundesdits Receveurs fera tenu de payer le montant de sa financeentre les mains du Receveur de nos revenus casuels, danstrois mois, à compter d» présent mois de janvier; & aumoyen du payement de cette finance, nous les avons déchar-gés , eux & leurs successeurs auxdits Offices, de l’obligationde donner caution pour raison de leur recette.
I I I.
Cf.UY qui prêteront leurs deniers pour l’nrqnisirion des-dits Offices , auront hypothèque & privilège spécial sur iceux,par préférence à tous autres créanciers , duquel privilège ilfera fait mention dans les quittances de finances qui serontexpédiées,
I V.
Avons attribué & attribuons quatre deniers pour livre detaxations auxdits Receveurs fur chacune des impositionsdont ils feront le recouvrement, à l'exception néanmoins decelles qui se perçoivent & continueront d’être perçues en laforme ordinaire fur les Corps & Communautés de notrebonne ville de Paris, par les Gardes , Syndics ou Jurés des-dits Corps , pour être versées ensuite par lesdits Gardes,Syndics ou Jurés, dans les termes prescrits } dans la caisse de
s