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Tome II.
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CAP 2j

celui des Receveurs , qui, suivant Pétât ci-annexé, devraen faire le recouvrement, sur lesquelles sommes lcsdits Re-ceveurs n’auront que deux deniers pour livre dc taxations.

V.

A compter de la présente année 1775 , lesdits Receveursferont le recouvrement de toutes les impositions qui se leventdans notre bonne ville de Paris ; ils en rendront compte dansles délais prescrits, & suivant les règles & formes établiespour la comptabilité de chacune dos différentes impositions ,dont ils feront la recette.

V I.

Avons dispensé & dispensons lesdits six Receveurs dupayement du droit de marc-d’orou mutation, pour les pre-mières provisions seulement, & sans tirer à conséquencepour l’avenir.

V I I.

Comme la perception des vingtièmes fur les Offices &droits , faisant partie du recouvrement à faire par les Rece-veurs présentement créés, ne peut se diviser par départe-ment , nous nous réservons de commettre , pour le recou-vrement desdits vingtièmes fur les Offices &z droits, celuid'entr’eux qu’il nous plaira choisir , fans que, pour raison dela commission que nous lui ferons expédier , il soit tenu denous fournir de caution , dont nous Pavons dispêîssé, ainsique de nous fournir autre finance que celle qu’il nous aurapayée pour raison de son Office, ni de prêter autre sermentque celui de sa réception en celui des six Offices présente-ment créés , dont il aura été pourvu , à la charge néanmoinsde faire regisirer ladite commission cn notre Chambre de»Comptes.

VIII.

Eteignons & supprimons l’Office de notre Conseiller-Receveur-gér.éral des vingtièmes & capitation de la ville deParis, créé par Edit du mois d’août 1772,, & dont le sieur leNormand avoit été pourvu ; lui enjoignons en conséquencede remettre , dans le délai d’un mois, au sieur Contrôleur-généra! dc nos Finances , les provisions & quittances definances qui lui ont été expédiées , pour être procédé à laliquidation dudit Office , & pourvu à son remboursementdes deniers provenans des six Offices créés par l’article Ic.du présent Edit, à la charge toutefois de rendre préalable-ment compte & d’apurer, dans ies termes prescrits , les