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Tome II.
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49° COL

ils demenreront, à peine d’interdiction & de cinquante livre»d’amende.

Il est ordonné, par l’art. III, que le nombre des Colpor-teurs demeurera réduit & fixé à cent vingt , dont les huit

Í tremiers plus anciens reçus ,auront leurs département danses cours & salles du Palais , oìl les autres ne pourront allervendre que par succession , & en la place de ceux qui serontdécédés ; mats il leur fera permis de vendre par la Ville & lesFauxbourgs , & les lieux qu’ils trouveront les plus avanta-geux pour le débit ; fans qu’au surplus les uns ni les autrespuissent avoir aucuns imprimés ailleurs que dans leurs mai-sons ; le tout à peine d’interdiction , de 50 liv. d’amende &de prison.

Par sart. IV , Sa Majesté fait défenses auxdits Colporteurs,de colporter, vendre & débiter aucuns Livres, Factums, Mé-moires, Feuilles ou Libelles, fur quelque matière ou dequelque volume que çe soit, à l’exception des Edits , Décla-rations , Ordonnances , Arrêts, ou autres Mandemens deJustice, dont la publication aura été 01 donnée;des Almanachs& des Tarifs; comme aussi de petits Livres , qui ne passeronthuit feuilles , brochés & reliés à la corde, imprimés avec pri-vilège ou permission parles seuls Imprimeurs de Paris, avecle nom du Libraire ; le tout à peine de prison , de confiscation& de punition corporelle, selon sexigence des cas.

Art. V. Ne pourront, lesdits Colporteurs , tenir boutiqueou magasin, ni faire imprimer aucune chose en leur nom, oupour leur compte.

Art. VI. Seront tenus, ictux Colporteurs, dc porter tinomarque ou écusson de cuivre au devant de leurs habits, oìifera écrit Colporteur & chacun d’eux aura une balle, dans la-quelle ils porteront les imprimés qu’ils exposeront en vente,tels qu’ils font ci-dessus énoncés, & qu’il leur est permis decolporter, vendre & débiter; le tout à peine d’amende, daprison , de confiscation & de punition exemplaire. Fait dé-fenses à toutes personnes, fans exception, qui ne seront dunombre des cent vingt Colporteurs , de colporter, exposeren vente , crier par les rues , & débiter en particulier danscette Ville & Fauxbourgs de Paris , en aucune manière , nisons quelque prétexte que ce soit, aucuns écrits, Livres ouLivrets , ou autres imprimés ; à peine de prison & de puni-tion corporelle.

Par Partide I dc l’Ordonnance de S. M. concernant lesColporteurs, du 29 octobre 1732 , le Roi fait très-expresset