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marchandises , qn’on ne doit vendre qu’en plein marc h 6.C’est en ce sens que ce mot est employé dans desréglemcnsde la 2.;e. année d Henri VIII , ch. vj. & par d’autres de la33e. année du règne du même Prince , ch.jv. C’est ce qu’011appelle en France Forte-balles , Coureurs , Mercelots ou Bro-cailtfurs.
En rems de contagion , les Colporteurs & Revendeuses nepeuvent vendre ni porter par la Ville aucunes bardes, habits,linges, ni autres meubles , fur peine de la hart. II est défenduà toutes personnes même aux Fripiers , d’en acheter , furpeine d’amende & de punition corporelle.
Nous nommons aujourd’hui Colporteurs , des gens qui fontmétier de porter dans les maisons des marchandises , commeétoiles , pommades , linge , &c. ou de petits Marchands quiles crient dans l.s rues. On les appelle ainsi, parce qu’ilsportent & étalent ce qu’ils ont à vendre dans une petitemanne ou calsette pendue à leur cou , avec une large cour-roie de cuir , ou une sangle ; ou des gens qui font métier deporte, des Livres dans les maisons , ou de vendre des papierspublics dans les rues- Comme ce font pour l’ordinairc cesfortes de gérs qui font le commerce des Livres ou papiersvolans , non autorisés, leur état à Paris a attiré l’attention duGouvernement : leur nombre est fixé ; leurs noms doiventêtre enregistrés à la Chambre Royale & Syndicale de la Li-brairie.
Par l’article premier du titre X du Règlement pour la Li-brairie & Imprimerie de Paris , arrêté au Conseil d’Etat duRoi, Sa Majesté y érnnt, le iS février 1723 , aucun i:e pour, .1taire le métier de Colporteur, s'ii ne fait lire & écrire, fie s’iln’a été présenté par les Syndic & Adjoints des Libraires &:Imprimeurs , au Lieutenant-général de Police , Sc par luireçu fur les conclusions du Procureur de Sa Majesté au Cbûtc-let ; ce qui fera fait farts frais.
Par l’article 11 , les Maîtres Imprimeurs , Libraires , Fon-deurs de caractères , ou Reli.ttrs , leurs fils , Compagnons Sc,Apprentifs , qui, par pauvreté , infirmité d’áge ou de mala-die , ne pourront exercer leurs professions, seront préférés àtous autres pour être Colporteurs. Tous les Colporteurs seronttenus , trois jours après qu’ils auront été reçus, de faire cnie-gistrer leurs noms & leurs demeures dans 1c Livre de la Com-munauté , avec soumission d’y venir déclarer les maisons oùjls iront loger, dans le cas de changement de domicile ; Sc ilsferont pareille déclaration aux Corninillátres des quartiers où