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Tome IV.
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Le Roi ayant été informé qu’il survenoit tous lesjours des contestations entre les Médecins de la Facultéde Paris, & les Médecins de la Chambre des Facultés Pro-vinciales , ce qui ne pouvoir être que très-préjudiciable à-ses Sujets de fa bonne Ville de Paris, plusieurs Particulierss’érant introduits pour y exercer & pratiquer la Médecine,fans avoir la capacité ni l’expérience requises ; pour pré-venir ces inconvéniens, Sa Majesté s’étant fait représenterles Lettres d'érabiiíTement de ladite Chambre Royale dumois d’Avril 1673 6c les Arrêts de son Conseil des 5 Juillet1683 , & 28 Avril 1684 , & du Grand-Consc-i! du IISeptembre 1686, & fait examiner lesdites Lettres Réta-blissement , le prétexte fur lequel ledit établissementavoic été fait , & les raisons des Médecins établis en laditeChambre Royale , & ayant reconnu que cet établissementétoit directement contraire à l’article 87 de l’Ordonnancede Blois , à l’article 59 des statuts de la Faculté de Mé-cine de Paris de l’an 1598 , & à tous les Arrêts de laCour de Parlement de Paris , des2 Mars 1535, 12 Septembre1598,23 Mars 1599,23 Janvier 1620, premier Mars 1644,& autres Réglemens intervenus en conséquence , par les-quels il est fait défenses à toutes personnes de pratiquer& exercer la Médecine dans la Ville & Fauxbourgs de Paris ,s’ils ne fout Docteurs de la Faculté de cette ville; Sa Majesté,par fa Déclaration du 3 Mai 1694, ordonna que les arti-cles 87 de l’Ordonnance de Blois , 59 des statuts de laFaculté de Médecine de Paris , ensemble les Arrêts de laCour de Parlement ci-dessus énoncés feroíent gardés ,observes &: exécutés selon leur forme & teneur , & en con-séquence abolit & supprima de nouveau ladite ChambreRoyale des Médecins des Facultés Provinciales, établiepar Lettres du mois d’Avrìl 1673 - qu’elle déclara nulle,de même q.,e les Arrêts rendus en exécution d'icelles.Le Roi lit cn même tems très-expresses inhibitions &défenses à toutes personnes de professer la Médecine dansla Ville íc Fauxbourgs de Paris, s’ils ne sont Docteurs 011Licenciés en ladite Faculté de Médecine de l’Universitéde Paris, ou Médecins d’autres Facultés approuvées par cellede Paris , ou exerçant la Médecine auprès de îa per-sonne du Roi, où dans la Famille & les Maisons Royales.Ladite Déclaration permet néanmoins aux Médecins desFacultés Provinciales de fe présenter en ladite Faculté deMédecine de Paris , pour y prendre les dégrés de Bachelier,de Licencié & de Docteur , après avoir fait les actjs