CONTREFAÇON
D’un jugement rendu par le tribunal correctionnel dela Seine (7 e chambre), le 14 mars 1860.
Entre le sieur Édouard Carnot, libraire-éditeur, de-meurant rue de la Huchette, 13, à Paris .
Et Benjamin Renault, aussi libraire-éditeur, demeurantrue d’Ulm, 48, à Paris .
Il appert, que le tribunal, après en avoir délibéré, a ,rendu le jugement suivant :
Attendu que la composition du livre intitulé : Le nou-veau Paris en 1 860, a nécessité un travail qui constitueune œuvre personnelle dont la propriété appartient à|Lehaguez et Garnot.
Attendu qu’il résulte de l’examen du livre publié parRenault, intitulé : Indicateur du nouveau Paris en 1860,que ce livre malgré les changements qui s’y trouvent danscertaines parties, n’est que la reproduction et la copie,notamment pour la banlieue annexée, du livre Leliaguerédité par Garnot, qu’en effet on retrouve certaines indi-cations erronées qui sont dans celui de Garnot.
Attendu dans les circonstances que le délit de contre-façon est suffisamment établi, délit prévu par les articles42, 426 et 427 du Code pénal : vu aussi l’art. 1382 duCode Napoléon . — Le tribunal, jugeant en premier res-sort, condamne Renault à 100 fr. d’amende, à payer àGarnot 500 fr. à titre de dommages-intérêts et le con-damne, en outre, aux dépens. — Enregistré à Paris le3 avril!860.
Pour extrait conforme :
Le Greffier , signé : Doré.