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est de 2.7 livres, c’est évidemment lemême poids que l’arrobe espagnol , dontle nom a été un peu altéré.
Quant à l’Afrique , il y a peu d’endroitsoù l’on se serve de poids , excepté enEgypte , & dans les côtes de l’Afrjque,dont les poids ont été comptés parmi ceuxdes ports du Levant, &c.
Sur les côtes qui font par-delà le Cap-verd , comme la Guinée , le Congo , àStofala , Mozambique , il n’y a pas depoids particuliers ; mais les Anglois , lesFrançois , les Holîandois , les Portugaisy ont introduit leurs poids , chacun dansleur établissement.
Dans l'île de Madagascar il y a despoids particuliers , macs aucun de cespoids n’excede une dragme > ils ne ferventqu’à peser l’or & l’argent , car ils nepèsent jamais les autres choses ; le gross’y nomme fom-i , le demi-gros vari, h.scrupule 011 denier facare , le demi-scru-puîe ou obole nanqui , les fix grainsnangue ou ru Kjue ; pour le grain il n’apoint de nom propre. On trouvera dansce Dictionnaire tous les noms de ces differens poids expliqués , & leur évaluationavec les poids de France ou d'Angleterre.Voj e? chaque nom de poids fous son titreparticulier.
Poids , bon poids , ( Comm,. ) onappelle bon poids en Hollande , & parti-culièrement à Amsterdam, un excédentde poids que le vendeur accorde à f ache-teur par gratification.
Cet excédent est de deux fortes ; l’unqui est établi depuis long-temps & qu’onpaie toujours fans contestation j l’autrequi est nouveau , & qui cause souventdes disputes. La déduction pour le bonpoids anciennement établie , va pour í’or-^ dinaire à un pour cent , & au plus àdeux , suivant la nature des marchan-dises. On peut consulter sur cette matièrela table qu’en a donnée le sieur Ricarddans son traité du négoce d’Amsterdam ,imprimé' cn 1722. Quant au nouvel excè-dent de bon poids , c’est aux acheteurs à
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se solliciter & à l’obtenir, & aux ven-deurs à se défendre de f accorder. Diâ «de commerce.
, Poids du Roi ou Poids-le-Roi »c’est en France une balance publique éta-olie dans la douane de Paris , pour peseroutes les marchandises qui y arrivent »òt qui font contenues dans les tarifs dressésà cet effet.
L’etabliífement du poìds-le-roì á Parisest d une grande antiquité , & l’on entrouve des traces dès avant le temps deLouis _ Vif ; jufqu’au régné de ce prince „il avoit été du domaine royal , mais en1069, il lut aliéné à des particuliers kla charge néanmoins de la foi & hom-mage, II paroît qu’en 1238 , les droitsJu poids-le-roi étoient retournés au do-maine , ce qui dura plus d’un siécle 3après quoi ayant été de nouveau aliéné >une partie passa au chapitre de Paris eu138 }., ce corj. s en acquit l’autre moitiécn 1417 , & il en a été depuis en pos-session juiqu’en 1693 > stu’il fut de nouveau,réuni au domaine.
Sauvai remarque que pendant très-long - temps les poids dont on se fervoitpour peser les marchandises au po.ii-le-roi , n’étoient que des cailloux d’où l’aidedu pesear étoit appelé Heve - caillou , cequi lui fait conjecturer qu’alors les éta-lons n’étoient eux-mêmes que de pierre rce que paraissent autoriser les poids dequelques cantons & villes d’Ailemagne,qui conservent encore le nom de pierre.
y oyez- Pierre.,
Le droit de poids-le-roi dont il est tenuregistre par les commis du poids , est dedeux sortes ; l’un qui est de 10 sols fdeniers par cent pesant, & xlu plus oudu moins par proportion jissqu’à une livre,se paie fur toutes les drogueries & épi-ceries ; & l’autre qui n’est que de troissous aussi le cent pesant , & du plus oud u moins sur toutes les autres marchan-dises communes d’œuvre-de-po/ctr, com-me parlent les ordonnances» Voyez <20"
VRE-DE-POIDS.,
Amsterdam