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Tome trentième.
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cerent à s’attribuer la connoissanca de tou-tes sortes d’affaires temporelles, mémeentre les laïques, fous prétexte que lafoi du ferment avoit été violée.

Eíi quelques endroits les nobles pré-tendoient n’étre point assujettis à la for-malité du serment comme les roturiers,& que leur parole luffifoit. O t en trouveun exemple au terrier de Catlàgne , oùGilles d’Arlos reconnut en t5 58 une vigne,promettant de bonne foi, & fans faireaucun serment , suivant ( est-il dit) la cou-tume des nobles, de déclarer les sens &servis lorfqu’il verroit le contrat qu’il n’a-voit pas.

Présentement toutes personnes font obli-gées de prêter ferment quand le cas yéchet, excepté le roi, qui prête sermentà l'on sacre.

La reine ne prête pas non plus de ser-ment en justice. Lorsque la reine , femmede Charles VII j fut interrogée par le chan-celier Juvénal des Urfins, pour l’infor-mation que l’on fit fiir les calomnies ré-pandues contre la dauphine qui venoit demourir ; elle ne fit point de serment.

Lorsque les princes du sang font dansle cas de prêter serment en justice , c’est-à-dire , de faire une affirmation , ils lafont en l’hôtel du juge.

Les évêques jouissent aussi de cette pré-rogative.

Le serment est ou déféré d’office par lejuge , ou déféré par la partie , & ordonnépar le juge. Voyez serment supplétif , & ser-ment dévisoire.

On prête aussi serment de dire vérité,avant de subir interrogatoire. Voy. INTER-ROGATOIRE.

Lorfqu’on est reçu dans un office oufonction publique , on prête serment. Voye ?Office , Réception.

La forme de prêter le serment pour leslaïcs, est de lever la main droite, laquelledoit etre nue & non gantée. Une personneétant incommodée de la main droite, onlui fit lever la main gauche. Les ecclésias-tiques qui font dans les ordres sacrés, met-tent la main adpeclus.

Lorsque celui q ul doit faire une affir-mation est incommodé ou absent, ou qu’il«st retenu par quelqu’autre empêchement, il

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peut donner procuration à un tiers d’affir-mer pour lui. Voyc{ AFFIRMATION, Voy.audigestele titre de jure-jurando \ Décoif-fés , tome II. p. $ij Ù suiv, ( A )

Serment d'allégeance est un serment uíite enAngleterre , par lequel on con lamne & onabjure l’opinion de ceux qui admettent unepu.(Tance supérieure au roi, de quelque na-ture qu’eile soit. Hijl. des révolut. d Auglet.tom. III. liv. II. p. 40$.

Serment par Came. Louis VIII. jura en12.09 une convention par l’ame de son percvivant, pour lequel il stìpuloit. Lettr. htjì.fur le parlement , tome II. p. 100.

Serment de calomnie , juramentum cnlam-niœ, etoit un ferment que les plaideurs prê-toient chez les romains , pour attester à lajustice qu’ils agissoient de bonne foi , &qu’ils croyoient être bien fondés, l’un dansfa demande, l’autre dans fa défense.

Celui qui refusoit de prêter ferment , per-doit sa cause.

Ce ferment a été reçu par le droit cano-nique, comme on le voit, liv. II. des dé-

crets , tit. vij.

II s’étoit en conséquence introduit dansle royaume , & il y a quelques ancien-nes ordonnances qui prescrivent tant au de-mandeur qu’au défendeur , de le faire sucles saints évangiles.

Mais il y a long temps que l’ufage enest aboli ; on a craint fans doute que cetteformalité ne fît faire beaucoup de par-jures.

La feule chose qui soit restée de cetusage, est le ferment que les avocats &procureurs prêtent à leur réception , &qu’ils réitèrent chaque année , même dansquelques tribunaux deux fois l’ân : on le leuffaifoit autrefois prêter au commencementde chaque cause ; mais comme cela prenoictrop de temps , on s’est contenté de leurfaire prêter ce ferment à leur réception, & *chaque rentrée du fiege. Voy. au digefle »XII. tit. ij. I. XXII. tit. iij. I. XXV. $. 3. Vliv. XXXIX. rit. j ; liv. V. §. 4. & tit. ij . ÙV.XlllJ.ì&i 3. .

Serment corporel. On appeloit ainfi cciuqui fe fait dans la foi & hommage fss£, Spar le vassal en levant la main , a la dinrenee de celui que le vassal lige fait en touchant les évangiles. Voye\ les articles 1J7