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13 8 de la coutume d’Anjou ; & les 148 ,149 & 150 de la coutume du Maine.
Serment décisoire est celui qui est prêté enjustice, après avoir été déféré par une par-tie à Pautre.
On l’appelle décisoire , parce qu’il décidela contestation fans retour. Celui auquel fapartie adverse déféré le serment , est cons-titué juge dans fa propre cause.
Ce serment a tant de force, qu’après qu'ilest prêté on n’est plus recevable à faire ré-tracter le jugement qui a été rendu en con-séquence.
On peut seulement révoquer le consen-tement que l’on a donné pour déférer leJerment , les choses étant encore entier es.
Pour ce qui est du serment déféré d’oílìcepar le juge à l’unc des parties , Pautre esttoujours recevable à faire preuve du con-traire.
Le serment décisoire ne peut être deman-dé au débiteur qui oppose la fin de non-recevoir résultante du laps de cinq ans ,Pour les arrérages de rente constituée. Voy.les loix 2. 34 & 40, f. de jure-jurando.Eeprestre , Cambolas , Dufail, Henrys.
Serment déféré , est celui qu’une. partieest autorisée à faire par ordonnance dujuge , soir du consentement de la partie ,ou que le juge l’ordonne de son propremouvement. Au premier cas, c’est-à-dire ,quand une partie le déféré à Pautre , on1 appelle serment de vìâoire. Voye{ ci-devant
Serment de victoire.
, Serment fur les évangiles, est celui quel’on prête, la main posée fur le livre desévangiles, pour marquer que son jure parla parole de Dieu contenue dans ce livre.Présentement on ne fait pas jurer fur lelivre entier des évangiles , mais feulementfur l’évangile de S. Jean , qu i f e dit à la finde la messe.
Serment dc fidélité , est un ferment solen-nel que le sujet lait à son prince ou le vas-sal à son seigneur , par lequel il s’obligede lui être toujours sidcle.
ísos rois ont droit de P exiger de tousleurs sujets. On l’exigeoit autrefois au com-mencement de chaque règne. La confiancelégitime que nos rois ont en leurs peuples,fait qu’ils n’ont conservé cet usage que pourleurs vassaux 6c pour ceux des seigneurs, &
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aussi à Pégard des évêques, lesquels doiventprêter ce ferment à leur avènement au siégéépiscopal, soit comme étant vassaux de lacouronne, soit à cause qu’ils acquièrent unejuridiction spirituelle dont on craint qu’ilsn’abusent.
Le serment de fidélité dû par les vassauxâ leur seigneur, est (impie ou lige.
Le simple est celui qui fe fait pour lesfiefs simples & non liges.
Le. lige est celui qui fe fait pour les fiefsliges. Voyez Fies Lige , Simple , & Foi &Hommage.
Les serfs & gens de main-morte prêtentausiì 1 c serment de fidélité à leurs seigneurs.
Le serment de fidélité des évêques est ences termes : », Je jure le très-saint & sacrén nom de Dieu, si re , & promets à votre" majesté , que je lui ferai, tant que je vi-" vrai, fidele sujet & serviteur, & que je" procurerai son service & le bien de sonn état de tout mon pouvoir j que je ne me» trouverai en aucun conseil, dessein nin entreprise au préjudice d’iceux ; & s’il» en vient quelque chose à ma connoif-jy fan ce , ) e * e ferai savoir à votre ma->3 j este. Ainsi me soit Dieu en aide & fes„ saints évangiles ».
Les évêques font obligés de prendre deslettres du roi pour cette prestation de fer.ment , & deles faire regiftrer en la chambredes comptes. Voye[ le glojs de M. de Lau-riere, au mot ferment , & les mots brevetde ferment de fidélité, Evêque, Régale.
Serment a jujììce ; c’est le Jerment qu’unofficier public a prêté en justice. On ditqu’il a serment a jufiiee, pour signifier quefes actes font foi jufqu’à inscription defaux.
Serment IN LITEM , feu jus-jurandum inlitem, est celui qui est déféré à une partiepar le juge fur l’eflimation d’une chose ,pour la restitution de laquelle il y a procèslorsque les autres preuves manquc’t &fur- tour quand il y a eu fraude de la partd u défendeur , & qufiV a supprimé les actesqui auroienc servi de preuve.
Ce ferment a lieu principalement dans
les contrats de bonne foi, com me dans lecommodat; le dépôt, la restitution cîe ladot, le compte de tutele , le partage de lacommunauté.
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