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Tome trente-deuxième.
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i’articio du pouvoir , rien n’empêche leshommes de se sauver. Voye\ GRACE.

SUPRÉMATIE , ( Gouvernement poli-tique. ) 1 église reçue dans l'état fous Cons-tantin , y avoir apporté son culte , qu'cllene tenoit que de Dieu seul, mais qu elle nepouvoit exercer publiquement que par lapermission de T empereur ; c’étoit lui quiassembloit les conciles ; & quand la reli-gion fut encore plus répandue , les souve-rains , chacun dans leurs états , exercèrentdans les choses ecclésiastiques la même au-torité que Tempereur. Ainsi , le conciled’Orléans sut convoqué par Tautorité deCîovis ; Carloman & Pépin son frere, n’é-tant que maires du palais, en convoquèrentauíli.

, L’assemblée des conciles généraux inté-ressât trop Tautorité des princes séculiers ,pour qu’il n’y eût point entre eux , par lafuite des temps , de jalousie au sujet de laconvocation. Il falloit, pour les accorder,un lien commun formé par la religion , quitînt à tous , & qui ne dépendît de per-sonne ; c’est ce qui rendit ensin les papes,en qualité de pores communs des sideles ,maîtres dc cette convocation, mais avec leconcours juste & nécessaire des souverains.Les légats étendirent beaucoup depuis lesdroits du saint siégé à cet égard ; Charles-lc-Chauve autorisa leurs entreprises ; &on les vit souvent assembler des concilesnationaux dans les royaumes où ils furentenvoyés , fans en consulter les souverains.Jíenault. (V. f. )

Suprématie , dans la politique an-gloise , signifie la supériorité ou la souve-raineté du roi sur Téglisc , auss-bien, que' sur T état d’Angleterre , dont il est établile chef. Voye\ Roi.

La suprématie du roi fut établie , oucomme d’autres parlent, recouvrée par leroi Henri VIII. en 1^34, après avoir rompuavec le pape. Depuis ce temps-là , elle aété conbrmée par divers canons, auss-bienque par les statuts synodaux de Téglisc an-glicane ; ce qui a donné lien au formulaired’un serment que Ton exige de tous ceuxqui entrent dans les charges & emplois deTéglisc & de 1 état, de ceux qui aspirentsux ordres sacrés, des membres de lacham-

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bre haute & de la chambre basse dn parle-ment, &c. Voyez SERMENT.

Le droit de suprématie consiste principa-lement dans ces articles.

i°. Que Tarchevêque de chaque pro-vince ne peut convoquer les évêques &le clergé, ni dresser des canons fans le con-sentement exprès du roi, comme il paroîtpar le statut de la vingt-cinquieme annéedu régné d’Henri Vííi. c. xix. au lieu queauparavant les assemblées ecclésiastiquesétoient convoquées , & que Ton y faiíoitdes lois pour le gouvernement de Téglisc ,fans aucune intervention de Tautoritéroyale. Voye\ CONVÓCATION.

2.0. Aujourd’hui on peut appeller de Tar-chevêque à la chancellerie du roi ; en con-séquence de cet appel, on expédie unecommisson sous le grand sceau , adres-sée à certaines personnes , qui, pour lamoitié , sent ordinairement des juges sécu-liers, & pour l’autrc moitié des juges ecclé-siastiques ; ce que Ton appelle la cour desdélégués , où sc décident définitivementtoutes les causes ecclésiastiques ; quoiquedans certains cas on permette de revenirdc la sentence de cette cour par forme derévision. Avant ce statut d'Henri VIII. onne pouvoit appeller de Tarchevêque qu’aupape seul. Voyei DÉLÉGUÉ , Appel , &c.

3 0 . Le roi peut accorder des commis-sions à Tcffet de visiter les lieux exemptsde la juriícliction des évêques ou des arche-vêques ; & de-là les appels restortiíscnt àla chancellerie du roi : au lieu qu’avant lestatut d’Henri VIII. il n’y avoir que lepape qui pût ordonner ces visites, & rece-voir les appels interjettés de ces cours.

4°. Les personnes revêtues des ordressacrés ne font pas plus exemptes de Tauto-rité des lois temporelles, que les personnesséculières. Voyez Exemption , Immu-nité , &c.

3°. Les évêques, & le clergé ne prêtentaucun ferment , & ne doivent aucuneobéissance au pape ; mais ils font obligésde prêter au roi le serment de fidélité & desuprématie.

SUR, CERTAIN , ( Gramm. Synon. )sûr , sc dit des choses ou des personnes furlesquelles on peut compter , auxqueiles onpeut sc fier ; certain, des choses qu on peut