T AB
erivers les parties , cju’envers leurs procu-reurs , & il n’y avoit point d'appel de leursjugemens, ainíi que le remarque Caffiodoreen fa formule des notaires.
Les notaires , qui n’étoient alors que lesclercs ou les aides des tabellions , recevoientles conventions des parties, qu’ils rédi-geaient en simples notes abrégées ; & lescontrats , dans cette forme , n’étoientpoint obligatoires ni parfaits, jusqu’à cequ’iîs eussent été écrits en toutes lettres,& mis au net, in puru.ni feu in mundumne d a cli , ce qui fe faisoit par les tabellions.
Ces officiers ne lignaient point ordinai-rement la note ou minute de I’acte ; ils nele faisoient que pour les parties qui ne la-vaient pas ligner.
Quand le notaire avoir fait la greffe ouexpédition au net, il la délivroit fur lechamp à !a partie fans ctre tenu de !a faireenrégistrer préalablement , ni même decon server la note ou minute, laquelle n’é-toit plus regardée que comme le projet defaste.
Mais ce qui! faut encore remarquer,c’ell que les contrats, ainíi reçus par lesnotaires , & expédiés par les tabellions ,ne faisoient pas à Rome une foi pleine &entiere , jusqu'à ce qu’ils euíîent été véri-fiés par témoins ou par comparaiien d’écri-tures; c’est pourquoi, pour s’exempter dela difficulté de faire cette vérification, onles iníinuoit & publiait apud acca.
En France les juges fe servaient ancien-nement de leurs clercs pour greffiers & pournotaires ; ces clercs recevoient en présencedu juge les actes de jurisdiction contentieu-se ; & en son absence , mais néanmoinsfous son nom , les actes de jurisdiction vo-lontaire.
Dans toutes les anciennes ordonnancesjusqn’au temps de Louis XII. les greffiersfont communément appellés notairesnuílì-bien que les tabellions , & la fonctionde greffiers fié tabellions y est confondue ,comme n’étant qu’une feule fie mêmecharge.
Les greffes & tabelliones étaient com-munément donnés à ferme ; ce qui conti-nua fur ce pié jufqu’au temps deFrançois I.lequel, par un édit de fan 1541, érigeales clercs des tabellions en titre d’oHioe, &
T A B Z6;
en fit un office séparé de celui du maître ,voulant qu’en chaque siégé royal ou il yavait un tabellion , il y eût un certainnombre de notaires , au lieu des clercs ousubstituts quel q tabellion avait auparavant ;& que dans les lieux où il y avait plusieursnotaires , il y eût en outre un tabellion :on attribua aux notaires le droit de rece-voir les minutes d’actes, & aux tabellionsle droit de les mettre en greffe.
_ Mais depuis, Henri IV. réunit les fonc-tions de notaire & de tabellion , ce qui aeu son exécution , excepté dans un petitnombre d’endroits , où la fonction des ta-bellions est encore séparée de celle des
notaires.
On entend par droit de tabellionage ,le droit de créer des notaires & tabellions ;ce droit n’appartient qu’au roi, & les soi-gneurs ne peuvent en établir dans leursjustices qu’autant qu’ils ont ce droit parleurs titres, fit que la concession est éma-née du roi.
On donne quelquefois !e nom de tabel-lion aux notaires des seigneurs , commepour les distinguer des notaires royauxquoiqu’ils aient les mêmes fonctions , cha-cun dans leur district. Voye\ la Novell:44 de Justinien ; Loyí’eau , des offices ,liv. II. ch. v. le recueil des ordonnances ,& le worNOTAlR-E. ( A )TABELLIONAGE , f. m. ( Gramm.6’ Jurisprud. ) charge & fonction du ta-bellion.
, v. act. { Uram. )mettre en forme un contrat , quand on lelivre en parchemin St grasseyé , á la diffé-rence de la note ou copie de minute decontrat ou obligation qui sc délivre enparchemin , fie fans faire mention du garde-fcel.
TABENNE , ( Geog. anc.) lieu d E-gypte, dans la haute Thébaîde , sor lebord du Nil, au diocèse de Tejityre, C’està Tabenne que Saint-Pacûme bâtit le pre-mier un monastère de fa congrégation IIle gouverna depuis l’an z r.; de J. C insqu à D 9 - {D. J.)
TABENUS CAMPUSffi Ce’ogr.
anc. ) pays de 1 Asie mineure, dans laMyxic , apparemment aux confins de laPhrygie.
Z z z