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avant le jugement, on verra bien que leslois décemvirales s’étoient écartées en plu-sieurs points de l’esprit de modération , siconvenable au génie d’une république , &dans les autres points dont Cicéron faitl’éloge ; les lois des dou^e tables le méri-coient fans doute. (D. J.)
TABLE DE CUIVRE, ( Jurijp.rom .) ces,table fur laquelle on gravoit chez les Ro-mains la loi qui avoit été reçue.On aftichoitcette table dans la place publique ; & lors-que la loi étoit abrogée, on ótoit l’affiche,c’est-à-dire , cette table. De-là ces motsfixit legem , a t que refixit. Ovide déclareque dans l’âge d’or , on n’affichoit pointdes paroles menaçantes gravées fur destables d’airain.
Nec verba mi nanti a fixoJE te ligabantur.
Dans la comédie de Trinummus dePlaute , un plaisant dit qu’il vaudroit bienmieux graver le nom des auteurs de mau-vaises actions que les édits. (D. J.)
Table abbatiale , ( Jurisprud. ) estun droit dû en quelques lieux à la mensede l’abbé par les prieurs dépendans de sonabbaye. Voye\ le Diction, des Arrêts deBrillon, au mot Abbé, n. ioj. (a)Table de marbre , ( Jurisprud. )est un nom commun à pluíieurs jurisdic-tìons de l’enclos d u palais ; savoir, laconnétablie, l’amirauté & le siégé de laréformation générale des eaux & forêts.Chacune de ces jurisdictions , outre sontitre particulier , se dit être au siégé dela table de marbre du palais à Paris.
L’origine de cette dénomination , vientde ce qu’anciennementle connétable , l’a-miral & le grand-maître des eaux & forêtstenoient en effet leur jurisdiction sur unegrande table de marbre qui occupoittoute la largeur de la grand’salle du pa-lais ; le grand chambrier y tenoit austi sesséances.
Cette table servoit austi pour les ban-quets royaux. Du Tillet, en son recueildes rans des grands de France , pag. QJ■dit que le dimanche 1 6 juin 1549 , le RoiHenri II, fit son entrée à Paris; quele soir fut fait en la grand’salle du palais le
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soupé royal ; que ledit seigneur sot astis a Jmilieu de la table de marbre.
Cette table fut détruite lors de l’embrâ-sement de la grand’salle du palais , qui ar-riva sous Louis XIII, en 1618.
Outre la table de marbre dont on vientde parler , il y avoit dans la cour du pa-lais la pierre de marbre , que l’on appelloitausti quelquefois la table de marbre. Quel-ques-uns ont même confondu ces deux ta*blés l une avec l’autre.
Mais la pierre de marbre étoit différen-te de la table de marbre , & par fa situa-tion , & par son objet. La pierre de mar-bre étoit au pié du grand degré du palais.Elle existoit encore du temps du roi Jeanen Í3 59. Elle servoit à faire les proclama-tions publiques. Elles sc faisoient pourtantausti quelquefois fur la table de marbre en lagrand’salle du palais. Voye^ le recueil desordonnances de la troisième race , tomeIII, p. 547 , aux notes.
Quand on parle de la table de marbresimplement, on entend la jurisdiction deseaux & forêts qui y tient Ion iiege. Elleconnoît par appel des sentences des maî-trises du ressort. Les commissures duparlement viennent aussi y juger en dernierressort les matières de réformation. VoyezEaux ê? Forêts.
II y a aussi des tables de marbre dan»plusieurs autres parlemens du royaume ,mais pour les eaux & forêts seulement.Elles ont été créées à Vinfiar de celle daParis ; elles furent supprimées par édit d*I 7°4 , qui créa au lieu de ces jurisdictionsune chambre de réformation des eaux &forêts en chaque parlement ; mais par dif-férons édits postérieurs, plusieurs de cestables de marbre ont été rétablies. Voye\Eaux&Forêts, Grurie, Maîtrise,Amirauté , Connétablie, Maré-chaussée. ( A )
Table du seigneur, signifie cso-maine du seigneur ; mettre en fa table ,c’est réunir à son domaine. Ce terme estusité en matière de retrait féodal. Voye\L’article z z de la coutume de Paris. Quel-ques-uns prétendent que table en cette oc-casion signifie catalogue , & que mettre enfa table , c’est comprendre le fief servantdans la liste des biens & droits qui compon