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Tome I.
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l'ROCLZ 1 )F : . FRANÇOIS RAVAILLAC 209

» ou défenses, amas d’armes, poudres, vivres ou autres mu-» nitions, sans commandement et ordre exprès de nous ou des» gouverneurs et de nos lieutenans-généraux aux gouvernemens» de nos provinces de notre part et pour notre seul service; et» pour le regard de ceux qui, comme dit est cy-dessus, auraient» pris les armes, fait amas et assemblées de gens de guerre à» pied ou à cheval, ou qui se seraient emparez d’aucunes des« dites places, châteaux ou maisons fortes, nous leur com-« mandons aussy très-expressément d’en vuider et sortir et les» rétablir et restituer en l’estât auquel elles estoient quand ils y» sont entrez, incontinent après l’avis qu’ils auront ou leur sera» donné de ces présentes, à peine d’estre punis comme criminels» de lèze-majesté, infracteurs des Édits de pacification et per-» turbateurs du repos public : avons ordonné et ordonnons à» cette fin estre informé des contraventions qui seront cy-après» faites à nos dites défenses par le premier de nos juges trouvé» sur les lieux, et procéder contre les autheurs et complices» d’iceux incessamment à l’instruction, perfection et jugement» de leur procez, en sorte que punition exemplaire en soit faite» qui puisse donner l’horreur à tous et retenir chacun en son» devoir. Sy donnons en mandement à nos amez et féaux con-» seillers les gens tenant Cours de Parlement, baillifs, sénes-» chaux, prévosts, leurs lieutenans et autres nos justiciers et» officiers qu’il appartiendra, que ces présentes ils ayent à faire» lire, enregistrer et publier chacun en l’étendue de leurs» ressorts, sièges et juridictions, et le contenu faire sçavoir et» de mesrne signifier incontinent et sans délay à tous ceux qui» ont entrepris ou commis aucunes choses concernant nos dites» défenses et commandement, à ce qu’ils n’en puissent prétendre« cause d’ignorance ou autre excuse d’y satisfaire, les con-» traignant et tous autres à les garder et exécuter par les voyes« susdites, cessant et faisant cesser tous troubles et empes-» chemens à ce contraires; mandons à cet effet aux gouverneurs» de nos provinces et villes pour ce que dessus faire souffrir et» y obéir tous ceux qu’il appartiendra et besoin sera, donner» main-forte et assistance qui dépendront et seront requis du» devoir et authorité de leurs charges; mandons aussy très-» expressément à mesme fin à tous prévosts généraux et pro-» vinciaux ou autres prévosts de nos très-chers cousins les» mareschaux de France, baillifs, séneschaux et leurs lieutenans

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