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Tome I.
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I.ES DESSOUS I)E l’hISTOIRE

» Dit a esté que la dite Cour a déclaré et déclare le dit Ra-» vaillac deument atteint et convaincu du crime de lèze-majesté» divine et humaine au premier chef, pour le très-méchant et» très-abominable et très-détestable parricide commis en la très-» sacrée personne du feu Roy Henry IV, de très-bonne et très-» louable mémoire, pour la réparation duquel l’a condamné et» le condamne faire amende honorable devant la principale porte» de l’Église de Paris, où il sera conduit et mené dedans un» tombereau, et là, nud, en chemise, tenant une torche ardente» du poids de deux livres, dire et déclarer que malheureusement» et préjudicieusement il a commis le dit très-méchant, très-abo-» minable et très-détestable parricide, et tüé le dit Seigneur Roy» de deux coups de couteau dans le corps, dont il se repent,» demande pardon à Dieu, au Roy et à la Justice. De là, conduit» à la place de Grève, et sur un échaffaut qui sera dressé, tenaillé» aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes; sa main dextre» y tenant le couteau duquel il a commis le dit parricide arse’e» et brûlée du feu de soufre, et sur les endroits où il sera» tenaillé, jette' du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix-» résine brûlante, de la cire et soufre fondus ensemble. Ce fait,» son corps tiré et démembré à quatre chevaux, ses membres et» corps consumez, enfin, réduits en cendres et jettez au vent; a» déclaré et déclare à tous échevins ses biens acquis et confisquez» au Roy; ordonne que la maison où il est né sera démolie, celuv» à qui elle appartient préalablement indemnisé, sans que sur» le fonds puisse à l’avenir estre fait autre bâtiment, et que dans» quinzaine après la publication du présent arrest à son de» trompe et cry public en la ville d’Angoulême, son père et sa» mère vuideront le Royaume, avec défense d’y revenir jamais,» à peine d’estre pendus et étranglez sans autre forme ny figure» de procez; a fait et fait défense à ses frères et soeurs, oncles» et autres, de porter cy-après le dit surnom de Ravaillac et» leur enjoint de le changer en un autre sur les mesmes peines,» et au substitut du Procureur général du Roy de faire publier» et exécuter le présent arrest à peine de s’en prendre à luy, et,» auparavant l’exécution d’iceluv Ravaillac, ordonne qu’il sera» derechef appliqué à la question pour la révélation de ses com-» plices. »

Cet arrest fut prononcé au criminel condamné le 27 mav, etexécuté le mesme jour. On luy donna les brodequins avant de le