PROCF.Z nn FRANÇOIS RAVAILLAC
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» mois de juin sera enregistré en icelle, ouy et ce requérant le» Procureur général du Roy, et leu par chacun en pareil jour» 4 juin en l'Assemblée de la dite Faculté, et publié le premier» jour de décembre aux prosnes des parroisses de cette ville et» faubourgs de Paris, ordonne que le dit livre de Jean Mariana» sera brûlé par l’exécuteur de la haute justice devant l’Église de» Paris; fait inhibitions et défenses à toutes personnes, de» quelques conditions'et qualitez qu’elles soient, sur peine de» crime de lèze-majesté, d’escrire ou faire imprimer aucun livre» contraire au dit décret et contenu du présent arrest; ordonne» que copies collationnées aux originaux du dit décret et du dit•» arrest seront envoyées aux bailliages et sénéchaussées de ce» ressort, pour y estre leües et publiées en la forme et manière» accoutumées et aux prosnes des parroisses des villes et fau-» bourgs, le premier dimanche du mois de juin; enjoint aux» baillifs et séneschaux procéder à la dite publication, et aux» substituts du Procureur général du Roy de tenir la main à» l’exécution et certifier la Cour de leurs diligences dans le mois.» Fait en Parlement, le 8 juin 1610. »
Cet arrest fut exécuté le mesme jour par l’exécuteur de lahaute justice, qui sortit de la Conciergerie portant le livre enmain, dedans un tombereau, pour qu’il fût veu de la populace,devant la grande Église métropolitaine, où il fut brûlé publi-quement après les cris accoutumés en pareilles occasions, commeestant remply d’hérésies et d’impiétez exécrables.