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Tome I.
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LES DESSOUS DE I. HISTOIRE

« Sur quoy, la dite Faculté', ayant examine' se'rieusement les» opinions de tous les Docteurs chacun en particulier, a de'libe'ré» et conclu : i° que son ancienne censure, confirme'e par le» Concile de Constance, seroit renouvele'e et rendue publique,j> pour estre ensuite grave'e dans les esprits de tous les hommes ;» 2° que cette proposition qu’il est permis d’attenter et mettre» les mains sur les personnes sacre'es des Roys et des Princes» doit estre regardée comme injurieuse, hérétique et séditieuse» dans tous les sens qu’on luy puisse donner; 3 ° que tous les» Docteurs et Bacheliers en théologie seront obligez de protester,» au jour qu’on a coutume de faire serment, de garder les statuts» d’icelle, d’enseigner la vérité de ce décret, soit en théologie ou» en prêchant en public, et que le présent acte sera imprimé et» publié, tant en latin qu’en françois, dans toute l’étendue du» Royaume. »

Ce décret fut signé de cent cinquante Docteurs, en exécutionduquel la Cour ordonna qu’il seroit leu, par chacune année, àpareil jour 4 juin, en l’Assemblée de la Faculté de théologie etpublié aux prosnes des parroisses, et que le livre de Jean Mariana,intitulé : De Rege et Regis institutione, où on avoit puisé cette damnableproposition, seroit brûlé publiquement par l’exécuteur de lahaute justice devant la grande porte de l’église de Notre-Dame.Voicy l’arrest :

« Veu par la Cour, les Grand’Chambres de la Tournelle et» celle de l’Édit assemblées, le décret de la Faculté de théologie,» assemblée le 4 du présent mois de juin, suivant l’arrest du» 27 may précédent sur le renouvellement de la censure doctri-» nale de la dite Faculté en l’an 1413, confirmé par le saint» Concile de Constance, que c’est une hérésie pleine d’impiété» de soutenir qu’il est permis aux sujets et étrangers, sous» quelque prétexte et occasion que ce puisse estre, d’attenter aux» personnes sacrées des Roys, des Princes souverains; le livre» de Jean Mariana intitulé : De Rege et Regis institutione, imprimé« tant à Mayence que dans les autres lieux du Royaume, con-» tenant plusieurs blasphèmes exécrables contre le feu Roy» Henry IV, de très-heureuse mémoire, les personnes et Estats» des Roys et Princes souverains, et autres propositions con-» traires au dit décret, conclusions du Procureur du Roy, la» matière mise en délibération,

» La Cour a ordonné et ordonne que le décret du 4 du présent