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Tome II.
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LES DESSOUS DE L’HISTOIRE

par ung règlement se'vère, suyvant le projet cy-après marque' :

« Sur ce qui a este' représente' au Roy que plusieurs prévenus» de divers crimes graves, pour esviter la punition de leurs» excez, forment journellement des conflits entre le Parlement» de Tholouse, la Chambre de l’Édit de Castres et la Cour des» Grands Jours establie en la ville du Puy, et depuis transfe're'e» en celle de Nismes, au moyen des arrests sur requeste qu’ils» surprennent aux dits Parlement et Chambre de l’Édit, portant» e'vocation des proce'dures criminelles e'voque'es ou remises au» greffe de la dite Cour des Grands Jours, et que d’autres, pour» empescher le jugement des deffaults instruits contre eux,» trouvent moyen d’avoir des escroües des prisons des dits Par-» lement et Chambre de l’Édit, affin de préparer des moyens» apparens de requestes civiles qu’ils me'ditent de présenter aux» dits Parlement et Chambre de l’Edit contre tous les arrests et» condamnations par deffault de la dite Cour des Grands Jours,» ce qui tend à rendre inutile aux subietz de Sa Majesté' la grâce» qu’Elle leur a faicte par l’estabîissement de la dite Cour des» Grands Jours et asseurer l’impunité' des crimes;

» Le Roy, en son Conseil, sans s’arrester aux arrests rendus» par le Parlement de Tholouse et la Chambre de l’Édit de» Castres depuis l’establissement de la Cour des Grands Jours» de Languedoc, concernant les matières criminelles du ressort» d’icelle, ny aux escroües surprises des prisons des dits Par-» lement et Chambre de l’Édit par les prévenus, d’authorite' de» la dite Cour des Grands Jours, Sa Majesté' a casse' et casse» ensemble tout ce qui s’en est ensuivy, a ordonne' et ordonne» qu’il sera proce'de' incessamment au jugement des deffaults et» contumaces instruits de l’authorite' de la dite Cour des Grands» Jours, faict inhibitions et deffenses aux accusez de se remettre» ailleurs qu’aux prisons de la Conciergerie de Nismes, et aux» geôliers des prisons, tant du Parlement et Chambre de l’Édit» que autres, de les recepvoir et bailler telles et semblables» escroües, à peyne de punition corporelle. Ordonne ne'antmoins» Sa Majesté' que les de'cre'tez d’authorite' de la dite Cour des» Grands Jours qui se trouveront avoir este' remis ailleurs qu’en» la Conciergerie de Nismes seront incessamment conduits soubz» bonne et sûre garde ès prisons de la dite Conciergerie de» Nismes, auquel effet les dits geôliers les deslivreront au pre-» mier commandement qui leur en sera faict en vertu du présent