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1358-1383
notaires seront partagés ; les successions irré-gulières des gens d’église et celles des usu-riers sont régies par des règles spéciales ; lecomte ne peut faire exécuter, même sur sespropres justiciables, les sentences de prison,de carcan, de fouet ou de mort dans le res-sort des fiefs épiscopaux ; l’archevêque resteseul juge des peines pécunaires ; si le crimecommis rend les forains passibles de peinescorporelles, ils sont remis au châtelain deSalins ; s’il y a doute, le juge local prononce,avec réciprocité pour les gens de l’archevêquedomiciliés sur les terres du comte. Le partageprovisionnel de juridiction ne fut pas la seuleconcession imposée à ,lean de Bertrand, quipaya, pour frais de cet accord, au trésorier duprince, la somme considérable de 3,000 florinsde bel or de Florence. L’intérêt de ce docu-ment est surtout dans l’aveu des longs débatset des essais de conciliation qui l’avaient pré-cédé, ainsi que dans l’affirmation du comtede Savoie de posséder les droits contestés etpar droit de naissance et par droit de con-quête '. Faisant céder à ses droits personnelset primordiaux les privilèges que l’Eglise deTarentaise tient des concessions impériales,Amé-le-Verd invoque évidemment la tradi-tion des rois de Bourgogne et se fait le con-tinuateur des vieilles dynasties. La transactionde 1358 livre la Tarentaise à la politique pa-tiente et tenace des comtes de Savoie comme
’ « Jus habet, tàm de jure principatûs sui, suœ superiori-iatis et ex antiquâ consuetndine quibus usus fuit tàm ipsequàm sui prœdecessores tàm longissimo tcmpore quod hominummemoria de contrario non exislit. i>