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tout entier de politique, de justice, de procé-dure et d’administration, destiné spécialementà la Savoie. Il ne dérogea ni aux coutumes duVal d’Aoste ni à celles du pays de Vaud, qui nesont pas cle droit écrit, et ne devint exécutoireen Piémont qu’en 1459, après la création duconseil sédentaire de justice à Turin. L’idéaldes lois civiles doit être de préciser lesdevoirs et les droits de chacun sans nuireà la liberté des transactions, de protégerles incapables et les pauvres, de faire de laprottté comme une seconde nature ; l’idéal deslois/criminelles est de défendre le corps socialsanfe sacrifier l’individu, d’améliorer au lieu depunir. Il n’est donc pas sans profit, pour l’his-toire de la marche de l’esprit public, de recher-cher quelles furent les origines de la législationsavcyenne, et d’analyser le code qui parut, auXV e siècle, l’expression la mieux réussie de laphilosophie et de la religion du temps.
Le code théodosien régissait les Gaules,lorsqijs l’invasion vint soumettre le territoire àdeux influences d’origine commune et cepen-dant put à fait distinctes. Les Franks qui occu-pèrent les provinces du Nord, moins profondé-meiylatinisées que celles du Midi, absorbèrentla Iodes vaincus ; dans le sud des Gaules, auempire, les Wisigoths et les Burgondes,traiés en alliés, ne réagirent pas avec violencesu/ les institutions de leurs hôtes. Les deuxcillisations vécurent côte à côte en se modi-fiait par un échange insensible d’idées et dej/incipes. Ce mélange a fait dire à Laferrière 1 :le droit de ces provinces a porté de bonne heure
1 Histoire du droit,. Tôme III, page 206.