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Tome premier.
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sur les successions une empreinte profonde dedroit romain qui le distingua également dudroit féodal de l’Empire et du droit féodal de laFrance coutumière. Chez tous les peuples, lepivot des lois fut la puissance paternelle etla perpétuité des héritages. Rome anciennefaisait de la volonté du père de famille la loiunique de sa succession : Uti legassit, ita jusesto. LaNovelle CXV1IÏ, de Justinien, atténuala dictature du père de famille et résuma leséléments caractéristiques de la successionromaine : partage entre les enfants sans dis-tinction, soit du sexe des héritiers, soit de lanature des biens; exclusion des femmes endehors de la ligne directe ; droit de représen-tation ; réserve légale. La loi germanique, poursa part, introduit dans la législation mixte :la liberté absolue de tester, la distinction desbiens, l’exclusion des filles L La Savoie pritdonc à la fois dans le droit romain et dans lescoutumes germaniques ce qui pouvait le mieuxunifier les races juxtaposées sur son sol 3 , et,comme on l’a dit du Dauphiné :

1 Merlin. Répertoire univ. et raisonné de jurisprudence.1812. (Aux mots : Fiefs, Propres, etc.) Recueil du droit cou-tumier. — Pothier. Des successions. II. — Code Fabrien. Dehcereditate, etc. — Le principe de la représentation s’introdui-sit dans le code de Gondebaud, de 501 à 517, et dans la loilombarde de (ïrimoald, en 071. (Codex burgund. 'lit LXXV,LXXVII1.) En Dauphiné, la coutume locale fit longlemps obs-tacle aux dispositions du livre allemand lJsus feudorum (GuyPape. Defmitio. LIX ; Quœstio, 297.}, et cet usage fut consacrépar les conditions du traité de cession de la province à laFrance, en 1349. (Statut delphirial. XXVI.;

2 Aux V e et VI e siècles, chacune des deux races vivait àl’abri de ses lois. La loi Gombette dit plusieurs fois : Bur-gundio et Romanus unâ conditione teneantur ; ce qui dé-note l’égalité sociale et juridique la plus complète. Le cha-