1560-1713
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naturel de cacher des désordres dont la satireprotestante se serait fait une arme. Le coupableétait jeté dans Y in-pace d’un couvent ou trans-porté en Piémont ; quelquefois le cas était dé-féré au conseil privé du prince ; dans les deuxéventualités, l’arbitraire remplaçait le droitcommun 1 . Les querelles des moines du prieuréde Bellevaux en Bauges (1657), celle des Feuil-lants de Lémenc (1698), la révolte des religieuxde Saint-Pierre d’Albigny (1708), les désordresdes filles de Sainte-Catherine d’Annecy, furentpour la Savoie de terribles éclats qui discré-ditèrent les couvents. Le décret de prise decorps lancé, en 1681, contre les Carmes duPont-de-Beauvoisin rappelle, par la cruditédes détails, l’arrêt du 26 mai 1610 contre leschanoines de La Chambre. Mais ce qu’on nepouvait rejeter dans l’ombre, car là il fallaitl’intervention du pouvoir judiciaire, c’est lalutte perpétuelle, opiniâtre, des séculiers etdes réguliers, se ruant sur le temporel et s'endisputant les lambeaux, suivant l’énergiqueexpression d’un arrêt de 1674. Ces mots ren-dent , en effet, si amers qu’ils paraissent, lecaractère des procès des moines de Haute-combe contre leur abbé (1646), de l’abbé deSaint-Jeoire contre ses religieux-, des prieurs
' En 1693, l’archevêque de Tarentaise réclame l'appui duSénat contre les ecclésiastiques de son diocèse qui avoient leursmaisons remplies de femmes suspectes, refusaient de les ren-voyer et déconsidéroient l'Eglise par des éclats journaliers. En1695, le Sénat autorise le prélat à faire exécuter les décrets deprise de corps de l’Official, sans l’attache des magistrats laies,toutes les fois qu'il s'agit de correction de mœurs, à la chargeseulement d’en donner avis au procureur général. (Reg. XLVIII.Folio 148. Reg. XLIX. Folio 51.)
* Chacun des douze chanoines, que l'abbé réduisait à la