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Tome troisième.
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quelle cause que ce soit, sauf pour crime de lèze ma-jesté divine ou humaine. — Vérifié.

Art. 27. — La noblesse pourra entrer ès part dudictOffice sans que pour ce l’on luy puisse imputer d’avoirmécanisé comm’aussy les magistrats et officiers, à lacharge néanlmoins qu’elle n’exercera aucun art maisles pourra l'aire exercer par tierces personnes.

Vérifié à ht charge qu'il ne sera permis aux magis-trats et personnes nobles d'entrer en part aucune denégoce audict office ; pourront néanlmoins les nobles etautres aux quels le traffic et commerce est. interdit pres-ter argent audict office si bon luy semble et d’en tirerles intérests tels que de droit.

Art. 28. — Toutes matières de soye, ouvrages,laines ou toisles fabriqués en Savoye venans en Pied-mont seront exempts de tous imposts, péages, et tra-verses pour six ans en prenant les billiettes ès lieuxnécessaires pour éviter l’abus. — Vérifié.

Art. 29. — Les maisons et les maistres des arts etmétiers qui s’introduiront à nouveau jouiront des mes-ures privilèges en tout et pour tout ainsv que les fabri-ques et fabriquateurs de la négotiation des marchan-dises de soye aux Estats de Savoye. — Vérifié.

Art. 30. — Tous huisles, graisses, bois, escorces,laines, cottons, résines, herbes, graines, minéraux etautres matières quelconques devans servir pour les-dittes fabriques qui seront dans les Estats de Savoyeseront désormais exempts de tous impost mis ou àmettre pendant dix ans. — Vérifié.

Art. 31, 32 et 33. — Concernent la cognaissance dela chambre, la marque des marchandises et les voituresdans les Estats. — Vérifié.

Faict à Turin le quinzième jour de décembre 1633.

Déclaration du 27 décembre 1633, vérifiée au Sénatpar arrest du 10 may 1634.

S. A. veut que les commis et députés pour ledictOffice d’abondance soyent au nombre de six, sçavoirdeux des plus anciens bourgeois de Chambéry, deux desplus appareils marchands et deux des maistres jurés