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Tome troisième.
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l’Eglise et c’est dans quatre mois après qu’ils aurontfait et éleü habitation et déclairé qu’ils veulent habiterpour trafiquer ou négocier.] — Vérifié.

Art. 20 — En considération de ce il leur sera donnépar ledict Office chambre ou maison selon la qualité etcondition dans Chambéry, Annessy, et ailleurs à sonchoix [pendant le terme de deux ans à commencer desa profession de foy] et jouira du fruit et privilèges desbourgeois des villes ou ils seront après y avoir demourél’année et le jour, et les srindiques leurs expédierontprovisions sans finance. — Vérifié.

Art. 21. — Sera permis audict Office de construiretoute sorte de barques pour porter lesdiltes marchan-dises où bon luv semblera, par Isère, Rosne, lacs etrivières par lesquelles ils seront exempts de toutes im-positions mises et à mettre et pourront y avoir desarmes. — Vérifié.

Art. 22. — Le jour de l’assomption de N.-D. sera lejour de leur feste. — Vérifié.

Art. 23.— Tous aggrégés audict Office jouiront desmesmes privilèges que jouissent les sujets naturelsparce que le prince les déclaire tels quoy qu’ils n’ayentpris des lettres de naturalité. — Vérifié.

Art. 24. — Les obligations qui seront passées enfaveur dudict Office auront exécution parée sur leslettres du conservateur comme sur lettres de débit is enpayant au greffier l’émolument ordinaire. — Vérifié.

Art. 25. — Les chastelains et officiers locaux don-neront tous les ans aux conservateur et députés dudictOffice le nombre des pauvres qui seront rière leurs par-aisses pour les employer selon qu’il sera jugé à proposentre lesquels seront compris les feneans et vagabonds.

Vérifié à la charge que les chastelains des villes'etbourgades seront obligés de baillier annuellement pardéclaration aux officiers dudit office les vagabons etfeneans se trouvons dans les villes et bourgades pourestre employés par ledict office ainsy qu’il jugera àpropos.

Art. 26. — L’argent qui aura esté presté audictOffice ne pourra estre pris, saisy ou séquestré, pour