15G MÉMOIRES D’OLIVIER DE LA MARCHE.
TJng Roy doit avoir ung chancelier, nohle de meurs,clerc et bien fondé en loix, et qu’il soit homme pourrespondre soit en latin ou en la langue du royaulme.Et doit cstre homme droilurier, droit en justice et enses jugemens hors de toute faveur.
Ung Roy, se son royaulme est scitué sur la mer, doitavoir ung admirai qui soit homme en noblesse et enpovoir de telle qualité que le connestable. Et doit avoirtelle autorité et telle puissance par tous les havres duroyaulme, par la mer, par les ncfz et navires, commele conneslable a sur terre. Et doit estre lieutenant duRoy ès parties dessusdites et peult donner en la mergrâces et sauf conduit/ et faire ce qu’un lieutenant deRoy peult faire.
Ung Roy doit avoir ung marcschal ou plusieurs,selon l’estendue et quartiers de son royaulme, lemareschal qui est la place du conneslable en l’absenced’icelluy connestable. Tous gens de guerre qui sont auservice du Roy se doivent passer à reveues par lemarcschal ou par ses commis, et prend droiz sur cha-cune paye aux paiemens desditz gens d’armes. Et doitordonner le mareschal le prevost des mareschaulx etles prevostz des mareschaulx pour avoir regard il fur-nir les vivres en l’ost du Roy ou de son armée. Et doitle prevost tenir la justice du camp, du siégé ou del’armée du Roy; et ne peult de soy faire grâce auxmalfaicteurs, mais le peult faire le Roy, le connestableou le marcschal.
Ung Roy doit avoir ung grant maistre d’oste. Cegrant maistre d’oste doit congnoistre de toutes lesserimonies et police de la maison du Roy, etlesaultresmaistres d’oste luy doivent obeyr. Et doit le grant