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soit de faire borner, mesurer ou diviser ses terres en plu-sieurs lots, en solde le prix au conservateur de son can-ton d’après un tarif approuvé par l’administration, je croisque les dispositions de la loi à solliciter pourraient être réu-nies en cinq articles, et libellées à-peu-près ainsi :
Art. I er . La conservation du cadastre aura lieu dans toutela Fiance.
Art. i. Il sera mis à la disposition du ministre des finances,pendant cinq ans seulement, le produit d’un centime etdemi par franc du montant de la contribution foncière.
Art. 3. Trois mois après la publication de la présente loi,tous les notaires du royaume consigneront dans les actes despropriétés foncières les contenances et les abornemens d’a-près le certificat délivré par le conservateur du cadastre dela commune où le bien fonds est situé, et dans le cas où leplan parcellaire ne serait point terminé , ils en feront men-tion dans l’acte, sous peine d'une amende de....
Art. 4- La rétribution des conservateurs du cadastre serafixée par un tarif dressé par l’administration et payée par lesnotaires ou les propriétaires qui réclameront des extraits oudes travaux d’arpentage sur le terrain.
Art. 5. A dater de la publication de la présente loi, les ar-penteurs patentés devront remettre au bureau de la conser-vation du cadastre de leur canton le double des plans qu’ilsauront levés pour les propriétaires. En cas de contestation,le conservateur, sur la demande qui lui en sera faite, seratenu de vérifier les plans : les frais de vérification serontsupportés par celui qui succombera.